Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 14 novembre 2006 et 22 mai 2007), que les époux X... qui ont fait l'acquisition en septembre 1999 des lots n° 5 et 6 d'un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Tilleuls (le syndicat) en annulation de décisions prises lors des assemblées générales des 28 septembre 2002 et 19 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2006 :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que M. et Mme X... ne s'étaient pas présentés au rendez-vous que le syndic leur avait fixé en réponse à leur demande de consultation des pièces justificatives des charges et n'établissaient pas qu'ils avaient été privés de la possibilité de consulter ces pièces, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2007 :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas contesté le décompte modificatif des charges de chauffage produit par le syndicat après la réouverture des débats, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, retenir que le calcul proposé était conforme aux dispositions de l'article R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2006 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au syndicat des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt du 14 novembre 2006 retient par motifs adoptés qu'ainsi déboutés de l'intégralité de leurs demandes, les époux X... devront verser au syndicat une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 1 500 euros pour indemnité de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait sursis à statuer sur la répartition des charges de chauffage et sur la contestation relative au point 3 et au point 4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2003, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2007 de la cour d'appel de Chambéry ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt du 14 novembre 2006 mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formées par conclusions du 28 novembre 2005 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 14 novembre 2006 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs demandes autres que celles relatives à la répartition des charges de chauffage et aux contestations relatives aux points 3 et 4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2003 et en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tilleuls, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres que selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la consultation des pièces a lieu selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale ; qu'à défaut il appartient au copropriétaire qui se plaint d'une irrégularité d'établir que le syndic n'a pas tenu les pièces à sa disposition ; que les époux X... n'établissent pas qu'ils ont été privés de la possibilité de consulter ces pièces ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que s'agissant de l'assemblée du 19 juillet 2003 le syndic a le 16 juillet 2003, indiqué aux époux X... que les pièces justificatives des charges étaient consultables le 17 juillet de 10h30 à 12h ; que les époux X... ne se sont pas présentés à ce rendez vous ;
ALORS D'UNE PART, QUE sous peine de nullité des décisions prises par l'assemblée générale, la convocation doit rappeler les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale et en l'absence de décision de l'assemblée générale sur ce point, telles qu'elles ont été définies par le syndic ; qu'en l'espèce les époux X... faisaient valoir que la convocation à l'assemblée du 28 septembre 2002 ne mentionnait pas les modalités de consultation des pièces justificatives des charges ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de preuve de l'impossibilité de consulter ces pièces, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété doivent être tenues à la disposition des copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré ; que n'est pas conforme à cette exigence légale la convocation à l'assemblée générale du 19 juillet 2003 présentée le 16 juillet par la poste et qui fixait au 17 juillet entre 10 h30 et 12 h les jour et heures de consultation de ces pièces ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions des époux X... qui contestaient dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2002, la répartition erronée des frais juridiques, des taxes foncières, des factures EDF, et dénonçaient l'absence de carnet d'entretien de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 14 novembre 2006 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tilleuls, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES du jugement que déboutés de l'intégralité de leurs demandes, les époux X... devront verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 1.500 euros pour frais irrépétibles ;
ALORS D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en justifiant la condamnation des époux X... à payer des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, par la circonstance qu'ils auraient été déboutés de l'intégralité de leurs demandes, tout en réservant dans le dispositif de son arrêt, sa décision concernant leurs contestations des charges de chauffage et leurs contestations relatives aux points 3 et 4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2003, ce dont il résulte qu'elle ne les déboutait pas de l'intégralité de leurs demandes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE celui qui obtient gain de cause, même partiellement, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'une faute des époux X... dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 22 mai 2007 d'avoir dit que les comptes des exercices 2001-2002 et 2002-2003 seront rétablis dans les termes des motifs du présent arrêt et d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'après l'arrêt partiellement avant dire droit du 14 novembre 2006 la Cour est amenée à statuer sur la régularité des comptes des exercices clôturés à l'issue des résolutions votées aux assemblées générales des 28 septembre 2002 et 19 juillet 2003 ; qu'après la réouverture des débats le syndicat a déposé des pièces n° 22 et 23 dont le contenu n'a pas appelé de réponse de la part des époux X... et qui contiennent un décompte modificatif des charges de chauffage ; que le rédacteur de cette note a apposé la mention suivante : « Calcul établi par le syndic et présenté dans le bilan 2001/2002 10 (mode de calcul présenté par Madame X... en septembre 1999 et appliqué depuis cette date) » ; que le mode de calcul ainsi proposé est conforme aux dispositions des articles R 131-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS D'UNE PART, QUE dans le dispositif de son arrêt du 14 novembre 2006, la Cour d'appel avait enjoint au syndicat de produire un nouveau décompte conforme à l'article R 131-7 du Code de la construction et de l'habitation en précisant qu'il y avait lieu pour cela de répartir la moitié de la consommation de fuel et le coût d'entretien de l'installation selon les millièmes et le solde selon les indications des compteurs ; que dès lors, en entérinant une répartition calculée ainsi que cela résulte tant du décompte luimême que des conclusions du syndicat des copropriétaires prises après l'arrêt du 14 novembre 2006, non pas par application des millièmes mais par application des quotas (25% 25% et 50%) fixés en septembre 1999, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE les frais communs de combustibles et d'énergie sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu, les frais individuels étant répartis en fonction des indications fournies par les compteurs ; qu'en énonçant que le calcul produit qui ne répartit pas les frais commun dans les conditions fixées par le règlement de copropriété serait conforme aux prescriptions de l'article R 131-7 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel a violé ledit article ;
ALORS ENFIN, QUE ne constitue pas une décision de l'assemblée générale s'imposant aux copropriétaires, un accord pris dans un cadre informel et sans aucun respect des règles applicables en matière de réunion d'une assemblée générale ; qu'en opposant aux époux X... une répartition des charges de copropriété résultant d'une décision prise le 21 septembre 1999, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la valeur et la portée de cette décision prise avant la publication du règlement de copropriété, par trois copropriétaires sur cinq, dans le cadre d'une réunion informelle sans convocation ni ordre du jour, sans feuille de présence, sans que les règles de tenue d'une assemblée générale aient été respectées, aux termes d'un procèsverbal qui n'est pas signé par le président de la séance et qui n'indique pas le résultat des votes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et R 131-7 du Code de la construction et de l'habitation.
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