Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04320 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQXE
APPELANTE :
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PEOPLE & BABY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 Mai 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 JUIN 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 août 2022 Mme [B] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société People & Baby.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 9 novembre 2022.
L'intimée a déposé ses conclusions au greffe le 13 février 2023.
Le 15 février 2023, le greffe a adressé à l'avocat de la société People & Baby un avis d'irrecevabilité de ses conclusions au visa des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, avis auquel la société intimée a répondu le 24 février 2023.
Le dossier a été fixé à l'audience d'incident de mise en état du 11 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023, la société intimée demande au conseiller de la mise en état de dire ses conclusions déposées le 13 février 2023 recevables au motif que dans le cadre de la mise en place de la deuxième version de la plate-forme E-barreau devant remplacer la première version, les avocats ont été invités à se former et à utiliser la version 2 avant la disparition de la version 1, mais que l'utilisation de cette seconde version à posé des difficultés qu'ainsi le 1er février 2003 alors qu'elle faisait la démarche de régulariser ses conclusions, la manipulation n'a pas fonctionné, qu'elle avait signalé des dysfonctionnements le 30 novembre 2022, qu'il existe donc une cause étrangère, notion distincte du cas de force majeure.
L'appelante dans ses conclusions déposées au greffe le 10 mai 2023 conclut à l'irrecevabilité des conclusions déposées le 13 février 2023 et à la condamnation de la société People & Baby à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les difficultés de transmission invoquées sur la plate-forme E-barreau V/2 ne sont pas justifiés et ce d'autant plus que la version E-Barreau V1 de la plate-forme est toujours accessible et fonctionne correctement.
MOTIFS :
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont mis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 748-6 du code de procédure civile qui traite de la communication par voie électronique précise que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire .
En l'espèce si la société People & Baby justifie qu'elle avait formalisé des conclusions le 1er février 2023 , la pièce n°1 qu'elle produit aux débats ne permet pas de savoir si elle se trouvait sur la version 1 ou sur la version 2 de la plate-forme, et ne fait aucune référence à une tentative d'envoi.
Le courriel échangé le 30 novembre 2022 soit plus de deux mois plus tôt, avec le service d'assistance du conseil national du barreau, s'il fait état de difficultés rencontrées pour retrouver les dossiers dans le nouveau E-barreau, ne fait pas référence à des difficultés d'envoi des documents pas plus que le message du 2 mars 2023 qui fait état de difficultés récurrentes, raison pour laquelle l'ancienne version est toujours accessible.
Il n'est donc pas justifié d'une cause étrangère ayant empêché la société People & Baby d'adresser ses conclusions au greffe de la cour avant le 9 février 2023, les conclusions déposées le 13 février 2023 seront donc déclarées irrecevables.
La société People & Baby qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société People & Baby le 13 février 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société People & Baby aux dépens de l'incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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