Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/01843
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01843
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Marseille - RG n° 2020F00241
APPELANTE
S.A.R.L. LAB NAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Avignon sous le numéro 450 309 976
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane Mongelous, avocat au barreau de Paris, toque : R284
assistée de Me Frédéric Tort, avocat au barreau d'Avignon
INTIMEE
S.A.R.L. CONTACT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Avignon sous le numéro 480 709 260
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, Magistrat à titre honoraire - fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lab Nat, qui a pour activité la vente par correspondance de compléments alimentaires, de produits cosmétiques et de dispositifs médicaux, a confié durant une quinzaine d'années à la société Contact, qui a pour activité la réception et de gestion des appels téléphoniques de divers clients professionnels, la prise en charge des commandes téléphoniques de ses clients et la réponse à leurs éventuelles questions.
Au début de l'année 2019, les parties se sont rapprochées en vue de régulariser un contrat de prestations de services, la société Lab Nat ayant mandaté la société Saistiel pour mener à bien cette négociation.
Pendant ces pourparlers, la société Lab Nat par l'intermédiaire de la société Saisiteil, a reproché à la société Contact des dégradations de son service.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 25 juin 2019, la société Contact a fait constater par huissier la désactivation par la société Lab Nat de l'accès à son serveur téléphonique. A partir de cette date, la société Lab Nat a confié la gestion de ses appels à un autre opérateur.
Par acte du 3 février 2020, la société Contact a assigné la société Lab Nat devant le tribunal de commerce de Marseille à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elle estime avoir été victime.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Dit et jugé que la société Lab Nat a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Contact sans respecter aucun préavis.
- Condamné en réparation du préjudice subi par la société Lab Nat à payer à la société Contact l'équivalent de 12 mois de perte de marge sur coûts variables, soit la somme de 35.640 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
- Débouté la société Contact de sa demande en paiement de 5.000 euros envers la société Lab Nat à titre de réparation du préjudice annexe subi.
- Condamné la société Lab Nat à payer à la société Contact la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à la charge de la société Lab Nat les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu'annoncés par l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,19 euros.
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Lab Nat a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 janvier 2022.
Elle demande à la Cour, par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 novembre 2022 de :
- Infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Marseille ;
- Juger que :
- la société Contact a modifié substantiellement la relation commerciale en acceptant de devenir la plate-forme téléphonique d'un concurrent,
- elle a refusé de tenir compte de l'entrée en vigueur du RGPD,
- elle a brutalement rompu des pourparlers en cours,
- elle est le seul auteur de la rupture des relations commerciales telle qu'annoncée par elle le 18 avril 2019,
- le comportement de la société Contact a causé un préjudice à la société Lab Nat ;
- Condamner la société Contact à indemniser la société Lab Nat du préjudice subi à hauteur de la somme de 147.027,75 euros, à lui verser la somme de 8.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société Contact, par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2022, demande à la Cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles L. 442-1 II et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Statuant sur l'appel formé par la société Lab Net à l'encontre du jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Marseille
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante et y faisant droit :
- « Réformer le jugement en date du 4 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Condamné en réparation du préjudice subi la société Lab Nat à payer à la société Contact l'équivalent de 12 mois de perte de marge sur coûts variables, soit la somme de 35.640 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, et ainsi limité à cette somme l'indemnisation due en réparation du préjudice subi par la société Contact résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
- Débouté la société Contact de sa demande en paiement de 5.000 euros envers la société Lab Nat à titre réparation du préjudice annexe subi,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Lab Nat à porter et payer à la société Contact la somme indemnitaire de 162.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties.
- Condamner la société Lab Nat à porter et payer à la société Contact la somme indemnitaire de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice annexe subi.
- Débouter la société Lab Nat de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Le confirmer pour le surplus,
Par conséquent,
- Débouter la société Lab Nat de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- Condamner la société Lab Nat à payer à la société Contact la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L'existence d'une relation commerciale établie n'est pas contestée par les parties, seul son point de départ diffère, l'année 2003 selon la société Contact, l'année 2005 selon la société Lab Nat.
S'agissant de la rupture brutale, chaque partie impute à l'autre d'en être l'auteur.
La société Lab Nat soutient ainsi que la société Contact est à l'origine de la double rupture des pourparlers et de la relation commerciale pour avoir délibérément dégradé ses services et avoir contracté avec une société concurrente.
Selon elle, le compte-rendu de la réunion du 18 avril 2019, formalisé le 23 avril 2019 et officiellement acté à la fois par les conseils des parties et par les opérationnels, prouve que la société Contact l'a informée à cette date de sa décision de cesser les pourparlers, ainsi que de mettre un terme aux relations commerciales entre les parties.
Elle ajoute que pendant les pourparlers, la société Contact a constamment refusé de formaliser une convention et de se conformer aux dispositions du RGDP.
Elle fait valoir que la société Contact s'est contredite à multiples reprises :
- Elle a rompu la relation entre les parties le 18 avril 2019,
- Puis elle a allégué une prétendue « décision commune » le 4 juin 2019,
- Avant de prétendre être victime de cette rupture dans son assignation du 3 février 2020.
Elle considère que si la société Contact a poursuivi sa mission après le 18 avril 2019, elle a délibérément dégradé la qualité de ses services, ce qui ressort de nombreux courriels de contestation qu'elle lui a adressés et que la société Contact a rompu la relation commerciale pour se mettre au service du groupe Naturosciences, son principal concurrent, faisant valoir que le fait de travailler pour des concurrents directs était incompatible avec la taille de la société Contact et la configuration de ses locaux.
En réponse, la société Contact soutient que la société Lab Nat est à l'origine de la rupture des relations commerciales, sans que cette rupture ne soit justifiée par une quelconque faute de sa part.
Elle soutient que le constat d'huissier du 25 juin 2019 suffit à démontrer que la société Lab Nat lui a soudainement coupé l'accès à son serveur téléphonique, sans respecter le moindre préavis et que, ce faisant, elle a rompu brutalement les relations entre les parties en la privant de la possibilité d'exécuter ses prestations.
Elle dit n'avoir jamais fait part de sa décision de rompre la relation commerciale puisque :
- Par des mails du 24 juin 2019 et du 2 juillet 2019, elle persistait à signaler des dysfonctionnements à la société Lab Nat afin de pouvoir honorer ses prestations.
- Au mois de février 2019, la société Lab Nat faisait déjà part de son intention de rompre la relation commerciale si la société Contact ne régulariserait pas un contrat à ses conditions.
Elle conteste aussi toute faute de sa part, puisqu'en premier lieu, elle a réalisé d'importants travaux au sein de ses locaux en 2018 afin de répondre aux demandes de Lab Nat en termes d'indépendance et de confidentialité et qu'en second lieu, elle n'a pas mis en danger le savoir-faire de la société Lab Nat en entrant en relation avec la société Naturosciences, cette dernière et Lab Nat étant dirigée par des personnes ayant des liens très étroits et des intérêts communs.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
En l'espèce, il sera retenu que les parties entretenaient des relations commerciales suivies depuis l'année 2005, la société Contact ne justifiant pas que celles-ci auraient commencé en 2003 ainsi qu'elle l'allègue.
Il résulte des échanges de courriels produits que la société Lab Nat a demandé en fin d'année 2018, à la société Contact de formaliser leurs relations par la signature d'un contrat et que les parties ne sont pas parvenues à un accord, la société Lab Nat par l'intermédiaire de la société Saisitel, reprochant parallèlement à la société Contact des insuffisances s'agissant de la qualité de prestations effectuées.
La société Lab Nat faisait savoir à la société contact par courriel du 13 février 2019 :
« 'il est désormais impératif que nous régularisions ce contrat lors de tout échange utile et dans les meilleurs délais », ajoutant : « Ces garanties sont incontournables : ta réponse conditionne le maintien de nos relations ; à défaut de nous accorder sur ces points, je regretterai, au vu des risques pris par ma société qui ne peut être contrainte de subir les aléas d'un service rendu qui ne serait pas conforme à nos attentes et créerait des risques importants, de devoir cesser toute relation commerciale avec ta société et ce dans les meilleurs délais compte tenu des risques ci-dessus évoqués, que ma société ne peut prendre» (pièce 22 de Contact).
La société Contact indiquait lors de la réunion du 18 avril 2019 ne pas vouloir, dans ces conditions, formaliser leurs relations contractuelles ainsi qu'il résulte de la lettre officielle de son conseil du 30 avril 2019 (pièce 67 de Lab Nat). Elle précisait que « les parties ont accepté le principe d'une rupture moyennant un délai de préavis raisonnable » (pièce 67 précitée), qu' « il s'agit d'une décision commune » (pièces 74 et 76 de Lab Nat), et qu'il s'agissait ainsi d'une rupture prise d'un commun accord entre les parties (pièces 68 et 71 de Lab Nat du 7 mai 2019).
Contact a poursuivi ses relations commerciales dans le cadre d'un préavis, Lab Nat indiquant par courriel du 13 juin 2019, « vous avez accepté de poursuivre vos prestations pour nous permettre de disposer d'un délai suffisant à cette fin ' » (pièce79 de Lab Nat), et ce jusqu'au 24 juin 2019, date à laquelle elle s'est trouvée dans l'impossibilité de se connecter au serveur de la société Saisitel par le fait de cette dernière (pièces 81et 82 de Lan Nat), ce qu'elle a fait constater par huissier le lendemain (pièce 15 de Contact).
La société Lab Nat a alors confié à la société Saisitel la reprise du service de la société Contact (pièce 79 de Lab Nat).
Au vu de ces éléments, la Cour retient qu'aucune brutalité dans la rupture ne peut être imputée à l'une ou l'autre des parties, la rupture intervenue résultant d'un commun accord entre celles-ci à la suite de l'échec de leurs pourparlers.
En effet, la circonstance que la société Contact se soit trouvée privée de la possibilité d'exécuter ses prestations à l'égard de la société Lab Nat à la date du 24 juin 2019 ne peut constituer une rupture brutale des relations commerciales établies imputable à cette dernière alors qu'à cette date, elle ne pouvait plus se prévaloir de telles relations, faute de pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial auquel elle avait auparavant indiqué ne pas vouloir poursuivre cette relation (compte-rendu de la réunion du 18 avril 2019-pièce 65 de Lab Nat) et alors que les relations se poursuivaient dans le cadre d'un préavis.
De la même manière, la circonstance que la société Contact ait souhaité rompre les relations commerciales établies entre elles lors de la réunion du 18 avril 2019, sans lui accorder de préavis écrit, ne peut s'analyser en une rupture brutale de sa part alors que les relations se sont poursuivies entre elles, la société Lab Nat lui ayant demandé de lui accorder un préavis d'au moins deux mois pour se réorganiser (pièce 65 de Lab Nat), et alors que cette dernière n'a cessé de reprocher à la société Contact l'insuffisance de ses prestations, ce dont il se déduit que les parties ont convenu d'un commun accord de la cessation de leurs relations.
Par conséquent, celles-ci seront déboutées de leur demande respective en dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale qu'elles auraient subie.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la société Lab Nat a rompu brutalement les relations commerciales avec la société Contact sans respecter aucun préavis et en ce qu'il a condamné la société Lab Nat à payer à la société Contact le somme de 35 640 € avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
Il est en revache confirmé en ce que le tribunal a débouté la société Contact de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice annexe de mal être subi par ses salariés, ce chef de préjudice étant sans lien avec la rupture brutale invoquée au demeurant rejetée.
Il est également confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation de la société Lab Nat. En effet, la rupture de la relation commerciale établie est le fruit d'un accord entre les parties au regard des exigences que la société Lab Nat souhaitait imposer à la société Contact et des insatisfactions de cette dernière concernant la qualité des prestations réalisées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société Lab Nat et en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à la société Contact la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société Lab Nat a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Contact sans respecter aucun préavis.
- Condamné en réparation du préjudice subi par la société Lab Nat à payer à la société Contact l'équivalent de 12 mois de perte de marge sur coûts variables, soit la somme de 35.640 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
- Condamné la société Lab Nat à payer à la société Contact la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à la charge de la société Lab Nat les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu'annoncés par l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,19 euros.
Le Confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies et le comportement de la société Contact ;
Partage les dépens de première instance t d'appel par moitié entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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