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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-14.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.391

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La Société Le Quotidien de Paris, dont le siège est 2, rue Ancelle à Neuilly (Hauts-de-Seine), 2°) M. Philippe T., directeur de la publication du journal Le Quotidien de Paris, domicilié en cette qualité au siège du Quotidien de Paris, 2, rue Ancelle à Neuilly (Hauts-de-Seine), 3°) Mme Chafika C., journaliste au Quotidien de Paris, domicilié en cette qualité au siège du Quotidien de Paris, 2, rue Ancelle à Neuilly (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A) au profit de : Consorts B. et autre défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin,, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Roger, avocat de la société le Quotidien de Paris, de M. T. et de Mme C., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts B. et de M. M., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1989), que, dans son numéro du 7 décembre 1983, le journal "Le Quotidien de Paris" a publié un article consacré au meurtre d'une fillette ; qu'estimant que cet article leur avait causé un dommage, des membres de sa famille, en ont demandé réparation à Mme C., journaliste auteur du texte litigieux, à la société "Le Quotidien de Paris" et à son directeur de publication, M. Philippe T. ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'une part, en refusant de soumettre à ce délai l'action que les consorts B. fondaient sur un article qu'ils jugeaient diffamatoire, la cour d'appel aurait violé ce texte, alors que, d'autre part, en imputant à faute la seule reproduction de propos recueillis par une journaliste pour évoquer, de manière objective et non démentie, le contexte sociologique d'une affaire criminelle, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que l'article en cause portait atteinte à la vie privée de l'ensemble du groupe familial de la victime sans préciser les personnes concernées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que la publication, sans nuance ni réserve, quelques jours après l'assassinat de la fillette, de propos de voisins, pour partie inexacts et d'une évidente hostilité, la décrivant comme particulièrement méchante et agressive et mettant en cause, de manière collective, la moralité et les moeurs de son entourage familial, caractérise une faute imputable à l'auteur de l'article et distincte d'allégations ou d'imputations de faits précis qui viseraient individuellement l'un ou l'autre des consorts B.-M., retient que cette faute a causé un préjudice à chacun d'entre eux en raison de ses liens de parenté avec la victime décrite en termes offensants, de son appartenance à un groupe familial dont les moeurs sont présentées comme relâchées et encore de sa responsabilité suggérée dans la survenance du drame ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz