Tribunal Administratif de la Martinique, 10 août 2023. 2300406
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2300406
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la SAS union des producteurs de banane de la Martinique, représentée par Berrylaw, agissant par Me Bouley, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 du directeur régional des finances publiques de la Martinique rejetant partiellement sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a accordé, le 18 juillet 2023, le remboursement complémentaire du crédit d'impôt recherche sollicité par la SAS union des producteurs de banane de la Martinique.
3. Cette décision prive d'objet les conclusions de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS union des producteurs de banane de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS union des producteurs de banane de la Martinique et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 10 août 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/la greffière en chef
La greffière
N°2300406
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