Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04270 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWVC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 août 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 13/00874
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE,
et assistée à l'instance par Me Denis DELCOURT-POUDENX, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Dan KEINAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 11 janvier 2008, passé devant Me [E] [O], notaire à [Localité 2], avec la participation de Me [W], notaire à [Localité 7] assistant la venderesse, Mme [C] [U] a vendu un terrain à bâtir composé de diverses parcelles en nature de terre situées sur la commune de [Localité 7] d'une surface totale de 7 ha 30 a et 46 ca au prix de 1 510 189,20 euros.
L'acte notarié comporte la mention du bénéfice de l'exonération d'impôt de la plus-value des particuliers prévu à l'article 150 VC I du code général des impôts dans ces termes : « ce terrain étant entré dans le patrimoine du vendeur depuis plus de quinze ans, celui-ci bénéficie de l'exonération des plus-values conformément à l'article 150 VC I du code général des impôts ».
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value et a adressé le 8 décembre 2011 à Mme [U] une proposition de rectification au motif que les plus-values réalisées lors de la cession des terrains ne relevaient pas du régime des plus-values privées mais du régime des plus-values professionnelles en raison de leur inscription à l'actif du bilan de l'exploitation agricole de Mme [U] et qu'elles étaient soumises à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur la base d'une plus-value taxable de 1 243 459 euros, le rappel d'impôt sur le revenu et de contributions sociales s'élevant à 349 411 euros et les pénalités et intérêts de retard à 61 824 euros.
Mme [U] a formé le 2 février 2012 un recours gracieux qui a été rejeté par l'administration fiscale le 2 mars 2012 et qui a été suivi de la saisine du conciliateur fiscal, la procédure de rectification étant clôturée le 22 mai 2012.
Un avis d'imposition supplémentaire sur les revenus de l'année 2008 d'un montant de 242 151 euros a été mis en recouvrement le 30 septembre 2012 à l'encontre duquel Mme [U] a formé une réclamation le 14 novembre 2012 qui a été rejetée par la direction générale des finances publiques le 25 mars 2013.
Mme [U] a saisi une première fois le tribunal administratif de Montpellier le 24 mai 2013 d'une demande tendant à faire constater que la procédure d'imposition était irrégulière et mal fondée et aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2008.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2013, Mme [U] a fait assigner Me [O] et Me [W] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a accordé le 9 juillet 2013, à Mme [U] un dégrèvement de 242 151 euros afin de permettre la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires sur le litige.
Le tribunal administratif de Montpellier a considéré, par ordonnance du 25 octobre 2013, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de l'impôt qui étaient devenues sans objet à la suite du dégrèvement total accordé.
Le 24 décembre 2013, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui a ultérieurement été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 décembre 2015.
La commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du département de l'Aude a émis le 25 novembre 2013 un avis favorable aux rectifications.
Un nouvel avis d'imposition a été mis en recouvrement le 31 décembre 2013 pour un montant de 238 385 euros pour les revenus et de 190 661 euros pour les prélèvements sociaux à l'encontre duquel Mme [U] a formé une réclamation qui a été acceptée partiellement par la direction générale des finances publiques le 31 juillet 2014 à hauteur de 15 628 euros au titre d'une partie des pénalités appliquées aux contributions sociales.
Aux termes d'une ordonnance du 26 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif.
Mme [U] a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 3 octobre 2014 aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents, et la restitution des sommes acquittées pour leur paiement, majorée des intérêts moratoires.
Par décision du 4 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme [U].
Suite à l'appel interjeté par cette dernière, le juge de la mise en état a ordonné le 31 août 2017 un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur l'instance pendante devant la cour administrative d'appel de Montpellier.
Suivant un arrêt du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'appel de Mme [U].
Par un jugement contradictoire du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré Mme [U] en partie fondée en ses demandes introduites à l'encontre de Me [O] et Me [W] ;
- condamné in solidum Me [O] et Me [W] à payer à Mme [U] la somme de 15 630, 75 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné Me [O] et Mme [W] à payer chacun à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
- condamné Me [O] et Me [W] aux dépens.
Par acte en date du 9 octobre 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 mai 2021, Mme [U] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné Me [O] et Me [W] au paiement de la somme de 15 630, 75 euros.
Elle demande également de condamner Me [O] et Me [W] au paiement des sommes de :
- 62 523 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice direct, de n'avoir pu échapper au paiement des pénalités et intérêts de retard,
- 404 204, 10 euros à titre de dommages, résultant de la perte de chance de n'avoir pu céder son terrain en étant exonéré du paiement de l'imposition sur les plus-value, et de ne pas engager de frais pour sa défense fiscale,
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2021, Me [W] sollicite la réformation du jugement et la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2021, Me [O] sollicite la réformation du jugement et la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité des notaires :
Me [W] estime n'être tenu d'aucune obligation d'investigation complémentaire dans le cas de la situation de Mme [U] : celle-ci était retraitée, vivait à [Localité 8] et vendait un terrain constructible.
Il n'était tenu que d'une obligation de vérification et non d'investigation, d'autant plus que les éléments communiqués par Mme [U] ne permettait de penser que les biens devaient être considérés comme relevant des plus-value professionnelles.
Me [O] souligne qu'il n'avait aucune obligation de conseil à l'égard de Mme [U] car il n'est pas son notaire. L'acte de vente est régulier : il a été rédigé suivant les éléments qu'il avait à sa disposition. Le notaire n'aurait pas d'obligation d'investigation complémentaire au vu de la situation de Mme [U].
La responsabilité civile d'un notaire peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à la condition de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute
Le notaire, en sa qualité de rédacteur d'acte, est tenu d`un devoir d'information et de conseil à l'égard des parties qu'il est tenu d'éclairer, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours, l'information devant être délivrée clairement et précisément.
Ce devoir de conseil s'étend jusqu'aux incidences fiscales de l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique.
En l'occurrence, au moment de l'acte du 11 janvier 2008, Mme [C] [U] était présentée, sans profession, divorcée de M. [H], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].
Elle vendait un terrain a bâtir composé de diverses parcelles en nature de terre situées sur la commune de [Localité 7] au prix de 1 510 189,20 € ;
Cet acte mentionne en page 7 que ce terrain est situé en zone NC et constructible depuis plus de 18 ans et il est mentionné qu'il est joint un courrier du 8 août 2008 du maire de la commune de [Localité 7] ainsi qu'un certificat d'urbanisme du 23 novembre 2007 et à la page 14 au chapitre concernant l'origine de propriété, il s'avère que les diverses parcelles composant cette vente proviennent d'un ensemble plus grand à la fois issues d'une succession de Mme [U] mais aussi d'acquisitions visant a agrandir sa propriété en date des années 1990, 1991, 2001.
Dans ce contexte, et compte tenu de l'ampleur de cette vente et de la diversité de sa composition, les notaires rédacteurs ne pouvaient ignorer qu'une grande partie des propriétés de Mme [U] provenaient non pas d'une activité de retraité mais d'une autre activité alors qu'elle détenait de manière connue un domaine agricole en cours de démembrement par cette vente.
D'ailleurs, il s'avérera ultérieurement en 2012 que l'avis d'impôt 2012 émanant du Centre des Finances Publiques est adressée à Mme [U] [Adresse 6].
La preuve du respect de l'obligation de conseil incombe au notaire ainsi Maître [E] [O], notaire à [Localité 2], est intervenu en tant que notaire instrumentaire, l'acte mentionnant que Madame [C] [U] était assistée par Maître [N] [W], notaire à [Localité 7].
Les deux notaires étaient dès lors tenus à l`égard de Madame [C] [U] d'une obligation de conseil et de l'informer et l'éclairer sur la portée et les effets de l'acte de vente jusqu`à ses conséquences fiscales.
Malgré cette situation particulière les notaires se contenteront d'informations incomplètes et sommaires et faisaient figurer sur l'acte notarié en page 6 le bénéfice de l'exonération d`impôt de la plus-value des particuliers prévue à l'article 150 VC I du Code Général des Impôts.
Toutefois l'administration fiscale a considéré que les plus-values réalisées lors de la cession des terrains ne relevaient pas du régime des plus-values privées mais du régime des plus-values professionnelles en raison de leur inscription à l'actif du bilan de l`exploitation agricole de Madame [C] [U].
Les motifs du premier juge seront confirmés à savoir que les notaires ont commis une faute compte tenu des informations sommaires et sans s'informer auprès de Mme [U] d'éléments plus précis concernant les caractéristiques des biens concernés, voire de se renseigner directement auprès de l'administration fiscale, ou à tout le moins, attirer son attention sur le risque de taxation encouru, Maître [E] [O] et Maître [N] [W] ont manqué à leur obligation de conseil et engagé leur responsabilité professionnelle.
Sur le lien de causalité et le préjudice subi
Le préjudice ne peut pas consister dans le remboursement de l'imposition au titre de la plus-value : le paiement par le contribuable d'une imposition dont il est redevable ne constitue pas un préjudice indemnisable et a été débattu devant les juridictions compétentes.
Le préjudice en lien de causalité avec la faute consiste uniquement en une perte de chance pour Mme [U] de ne pas avoir renoncé à la vente et d'éviter les conséquences du redressement fiscal dont elle a fait l'objet.
Toutefois, si elle a perdu de manière certaine et définitive une chance réelle et sérieuse de ne pas contracter, une incertitude persiste quant à son attitude si elle avait été utilement conseillée et elle indique qu'elle aurait soit renoncé à l'opération soit qu'elle ne l'aurait pas réalisée dans les mêmes conditions.
Les notaires estiment alors qu'aucun préjudice n'est rapporté, Mme [U] est tenue de payer les intérêts de retard qui résultent de dispositions légales et la majoration subie résulte de son propre fait car elle n'a pas essayé de négocier une suppression/minoration de cette majoration.
Il s'avère que Mme [U] a dû subir ces pénalités de retard et les majorations dont le point de départ à pour origine les conseils mal avisés des notaires, toutefois comme le signale le premier juge soulignant que " Mme [U] n'ayant pas subi une imposition indue mais seulement une imposition qu'elle n'avait pas prévue";
l'aspect aléatoire de la notion même de perte de chance commande de limiter le droit à réparation qui sera déterminé par le degré de probabilité de la réalisation de la chance perdue soit 25 % du montant des sommes réclamées au titre des intérêts et majorations de retard s'élevant à 62 523,00 €, soit 15 630,75 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Maître [E] [O] et Maître [N] [W], succombants seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 août 2020 du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Condamne in solidum Maître [E] [O] et Maître [N] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [E] [O] et Maître [N] [W] aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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