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Cour d'appel, 22 janvier 2018. 15/01778

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/01778

Date de décision :

22 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 31 DU 22 JANVIER 2018 R.G : 15/01778-LAG/MP Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 13/01072 APPELANT : Monsieur Patrick X... [...] représenté par Me Robert Y... de la SCP Z... , (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame Lucienne A... épouse B... C... [...] représentée par Me Michaella H..., (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 novembre 2017. Par avis du 20 novembre 2017 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme I... , présidente de chambre, Président Mme Claire PRIGENT, conseillère, Mme Rozenn LE GOFF, conseillère qui en ont délibéré. Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018. GREFFIER, En charge des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme I... , Présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Nicolas X..., aux droits duquel intervient son fils, Nicolas X..., était propriétaire du lot n°9 du lotissement D... situé à Basse-Terre, Mme Lucienne A..., ex épouse E..., actuellement épouse B... C..., est propriétaire du lot voisin n°3. Le lotissement comporte 11 lots, le surplus du terrain, soit 664 m² étant affecté à l'usage collectif des colotis et placé sous le régime de l'indivision. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 octobre 2013, M. Patrick X... a assigné Mme A... B... C... pour voir, aux termes des ses dernières écritures, au visa des articles 555 et 651 du code civil, cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant la destruction de la construction édifiée, en dépit d'un jugement du 22 février 2000 sur la propriété indivise, faire cesser l'activité de mécanique manifestement illégale se produisant dans les murs, ordonner la remise en état des lieux à ses frais et à celui de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1000euros par jour de retard, et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts de 10 000 euros. Par jugement rendu le 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a dit que les demandes de M. X... se heurtent à des fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de chose jugée et l'a déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes, débouté Mme A... B... C... de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. X... au paiement d'une indemnité de procédure de 1000euros. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2015, M. X... a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2017. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises par l'appelant le 16 mai 2017, 6 avril 2017 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. X... demande d'infirmer le jugement, faire cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant la destruction de la construction édifiée en dépit du jugement du 22 février 2000 sur la propriété indivise, faire cesser l'activité mécanique manifestement illicite se produisant dans les murs, ordonner la remise en état des lieux aux frais de l'intimée et de tout occupant de son chef, condamner l'intimée au paiement d'une astreinte de 1 000 euros, subsidiairement, la condamner au paiement d'une somme de 50000 euros en raison du non respect du cahier des charges du lotissement et d'une indemnité de procédure de 3000euros. Mme A... B... C... demande de dire M. X... mal fondé en son appel et l'en débouter, confirmer le jugement et condamner l'appelant au paiement de dommages-intérêts de 5000euros et d'une indemnité de procédure de 3000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Les procédures antérieures font apparaître que : - feu Nicolas X... a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir la démolition de l'ouvrage édifié par Mme A... E... sur sa parcelle au mépris du cahier des charges du lotissement, ordonner à M. F..., autorisé par elle à y exercer une activité de tôlerie, mécanique et peinture, de cesser cette activité et obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure; les motifs du jugement rendu le 8 novembre 1990 indiquent que Mme E... ne contestait pas avoir fait édifier sur son terrain un garage de mécanique, tôlerie et peinture; retenant que seule l'activité est contraire au règlement du lotissement, la construction n'étant pas en cause, le tribunal a dit que M. F... devra, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, cesser l'activité exercée sur le terrain appartenant à MmeA... E..., sous astreinte de 500 francs par jour et il a condamné Mme E... et M. F... au paiement d'une indemnité de procédure. - par acte d'huissier délivré le 26 mai 1999, feu Nicolas X... a assigné Mme A... E... devant le juge des référés pour obtenir l'interruption des travaux de construction entrepris sur le terrain de 664 m² affecté à l'usage collectif des colotis, les empêchant d'effectuer les manoeuvres pour sortir du lotissement avec leur véhicule ; s'étant transporté sur les lieux, le juge a constaté dans son ordonnance rendue le 22 février 2000 que Mme E... a aménagé sur le terrain indivis, non un abri précaire destiné à un seul événement, à savoir recevoir quelques amis, mais un début de construction, une charpente en bois étant dressée sur cinq poteaux encastrés dans une dalle en béton et deux murs en béton étant érigés ; il en déduisait que la construction est manifestement édifiée en violation des actes de propriété, ordonnait l'interruption immédiate des travaux sur la parcelle appartenant à l'indivision des colotis, ordonnait la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs par jour à compter de la signification de l'ordonnance et condamnait Mme E... au paiement d'une indemnité de procédure. A l'appui de sa demande de destruction de la construction édifiée sur la parcelle indivise et de cessation de l'activité de mécanique y étant exercée, l'appelant produit un constat dressé par Maître G..., huissier de justice, le 20 juin 2013, notant au bout de la rue [...], à main gauche, la présence d'une construction en béton brut avec un toit en tôle de couleur bleue, la présence d'une ouverture protégée par un volet roulant, le volet ouvert permettant de voir la présence d'une voiture, la présence d'une ouverture sur le côté du bâtiment donnant sur une grande aire bétonnée, constatant sur les murs et au sol la présence d'une multitude d'outils et outillages pour la mécanique: clés, tournevis, pinces, entonnoirs, pièces automobiles, cric de levage. L'huissier ajoute que lors de ses différents passages, il a pu observer des voitures à l'intérieur du bâtiment mais jamais les mêmes et la présence de personnes s'activant autour des voitures pour effectuer des travaux de tôlerie ou des travaux de mécanique automobile au dessus des capots ouverts des véhicules. L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'action au motif que l'appelant n'aurait pas intérêt à agir au motif que l'appelant qui ne demeure pas sur place ne subit aucun préjudice personnel et certain, la maison ayant appartenu à son père étant occupée par sa mère. Cependant, il ressort de l'attestation donnée le 28 juillet 2014 que l'appelant est héritier de son père Nicolas X... ; qu'en sa qualité de propriétaire de la maison édifiée sur le lot n°9 du lotissement D..., il a qualité pour agir, un propriétaire, même s'il ne réside pas sur son fonds, étant recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin. En conséquence, l'intimée doit être déboutée de sa fin de non recevoir. L'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité civile extra-contractuelle, ce texte énonçant que lesactionspersonnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'intimé soutient que le délai de prescription court à compter de l'ordonnance précitée du 22 février 2000 ordonnant l'interruption des travaux et soulève la prescription de l'action, prescrite depuis 2010, la durée totale ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'appelant répond que l'activité de garage date de 2013. Il faut rappeler que dans son ordonnance rendue le 22 février 2000, le juge des référés a constaté que l'intimée a aménagé sur le terrain indivis un début de construction, une charpente en bois étant dressée sur cinq poteaux encastrés dans une dalle en béton et deux murs en béton étant érigés. S'il est certain que l'intimée a poursuivi sa construction, la prescription de l'action introduite par M. X... ne peut courir à compter de cette décision puisque l'on ignore la date à laquelle l'intimée a terminé sa construction, l'huissier ayant constaté le 20 juin 2013, ainsi qu'indiqué ci-dessus, la présence d'une construction en béton brut avec un toit en tôle de couleur bleue, la présence d'une ouverture protégée par un volet roulant. Par ailleurs, si lors de l'instance ayant abouti à cette décision Nicolas X... se plaignait de la construction entreprise et demandait l'arrêt des travaux, il ne pouvait se plaindre de l'activité exercée dans les lieux, les travaux n'étant pas terminés, étant précisé que le jugement rendu le 8 novembre 1990 ordonnait la cessation de l'activité de garage de mécanique, tôlerie et peintureexercée par M. F... sur le lot de l'intimé, dans un bâtiment édifié par celle-ci, alors que le bâtiment litigieux, situé sur la parcelle de 664 m² indivise, est celui visé par ordonnance rendue le 22 février 2000, bâtiment en cours de construction à l'époque. Mme X... soulevant la prescription, la charge de la preuve de la date de fin des travaux de la construction litigieuse lui incombe puisque c'est la date à laquelle M.X... pouvait voir la construction et exercer son action en démolition. A défaut, aucune prescription ne peut être retenue et il convient, infirmant le jugement, de la débouter de cette fin de non recevoir. La fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut non plus être retenue, puisque si les parties sont les mêmes, l'appelant continuant la personne de son auteur, la chose demandée n'est pas la même, la décision de 1990 ayant pour objet une construction édifiée sur la parcelle de l'intimée, celle de 2000 ayant pour objet un ouvrage en cours de construction alors que la présente procédure vise une construction achevée. Infirmant le jugement, l'intimée sera déboutée de cette fin de non recevoir. L'intimée ne conteste pas avoir édifié le bâtiment litigieux sur la parcelle indivise entre les colotis mais elle prétend que le 28 février 1978, M. D... propriétaire vendeur des lots lui aurait consenti une donation sur la parcelle. Elle demande de constater qu'elle a acquis le terrain litigieux par prescription. Cependant, si devant la cour aucune des parties n'a produit son titre de propriété, il ressort du jugement du 8 novembre 1990 et de l'ordonnance du 22 février 2000 qu'aux termes des actes notariés, 9 mars 1977 pour Nicolas X..., 7 novembre 1977 pour Mme B... C..., le lotissement comprend 11 parcelles, le surplus du terrain, soit 664m² étant affecté à l'usage collectif de tous les occupants du lotissement et placé comme tel sous le régime de l'indivision forcée. M. D... ne pouvait donc faire donation à l'intimée d'une parcelle ne lui appartenant plus. L'intimée ne prouvant pas, par ailleurs, avoir acquis cette parcelle par prescription puisqu'elle ne justifie pas que les conditions en sont réunies, à savoir, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, en application de l'article 1161 (ancien article 2229) du code civil, depuis plus de trente ans (article 2272) et n'indique pas le point de départ de sa possession, étant précisé qu'elle ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans à défaut d'un juste titre. En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir constater la prescription. Le bâtiment litigieux, édifié sur une parcelle indivise entre les colotis, même avec l'accord de l'autorité administrative, créant un trouble manifestement illicite, il convient d'en ordonner la démolition en ordonnant à l'intimée de remettre les lieux en état dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ensuite sous astreinte de 1000euros par jour. Il n'est pas nécessaire d'ordonner la cessation de l'activité exercée dans le bâtiment, lequel doit être détruit. L'intimée qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 3000euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Déboute Mme Lucienne A... B... C... des fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt, de la prescription et de l'autorité de chose jugée; Déclare M. Patrick X... recevable en son action; Déboute Mme Lucienne A... B... C... de sa demande tendant à la reconnaissance de la prescription de la parcelle indivise de 664 m² exclue du lotissement D... situé à Basse-Terre; La déboute de l'ensemble de ses demandes; Ordonne à Mme Lucienne A... B... C... de détruire la construction édifiée sur la parcelle indivise précitée et de remettre les lieux en état dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ensuite sous astreinte de 1000euros par jour; Condamne Mme Lucienne B... C... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et au versement d'une indemnité de procédure de 3000euros en faveur de M. Patrick X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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