Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-21.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.637
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° C 21-21.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.637 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2021), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié, le 7 août 2013, à Mme [C] (l'allocataire), bénéficiaire de diverses prestations familiales et sociales, des indus dont l'un portant sur l'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition de l'indu d'allocation de soutien familial, alors :
« 1°/ que par application combinée des articles L. 523-1, 3°, et L. 523-2 du code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation de soutien familial est dû lorsque l'un des parents ne satisfait pas à son obligation d'entretien ou de paiement d'une pension alimentaire et est supprimé lorsque l'allocataire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; qu'en jugeant que la seule situation d'insolvabilité du père suffisait à justifier le droit de Mme [C] devenue Mme [Z] à l'allocation de soutien familial au cours de la période litigieuse du 1er janvier 2010 au 31 août 2012, peu important la présence à son foyer de M. [Z] quand la situation de concubinage de l'allocataire avec M. [Z] à partir du 1er janvier 2010, constatée par la cour d'appel, justifiait la suppression de l'allocation précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 523-1, 3°, et L. 523-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la circonstance que le concubin de l'allocataire n'a pas de lien de filiation avec l'enfant pour lequel l'allocation est versée est sans effet sur les conditions de refus de l'allocation ; la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en violation des textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 523-1, 3°, et L. 523-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicables au litige :
4. Il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge.
5. Aux termes du second, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
6. Pour débouter la caisse de ses demandes, ayant constaté l'existence d'une relation de concubinage entre l'allocataire et M. [Z] depuis janvier 2010, l'arrêt retient essentiellement que l'allocation de soutien familial dépend de la situation de solvabilité du parent des enfants, de sorte que la présence au foyer de la mère d'un concubin sans rapport de filiation avec l'enfant pour lequel l'allocation est versée est indifférente à son droit à percevoir cette allocation.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 que la demande de la caisse doit être accueillie et l'allocataire condamnée au paiement de la somme de 3 690,28 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial sur la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'indu d'allocation de soutien familial, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Mme [C], épouse [Z], à payer à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 3 690,28 euros ( trois-mille-six-cent-quatre-vingt-dix euros et vingt-huit centimes) au titre de l'indu d'allocation de soutien familial sur la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 ;
Condamne Mme [C], épouse [Z], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Colmar ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Colmar que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
La CAF du Haut-Rhin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande à l'encontre de Mme [Z] de répétition d'un indu d'allocation de soutien familial de 3.690,28 euros ;
1° ALORS QUE par application combinée des articles L. 523-1 3°et L. 523-2 du code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation de soutien familial est dû lorsque l'un des parents ne satisfait pas à son obligation d'entretien ou de paiement d'une pension alimentaire et est supprimé lorsque l'allocataire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; qu'en jugeant que la seule situation d'insolvabilité du père suffisait à justifier le droit de Mme [C] devenue Mme [Z] à l'allocation de soutien familial au cours de la période litigieuse du 1er janvier 2010 au 31 août 2012, peu important la présence à son foyer de M. [Z] quand la situation de concubinage de l'allocataire avec M. [Z] à partir du 1er janvier 2010, constatée par la cour d'appel, justifiait la suppression de l'allocation précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 523-1 3° et L. 523-2 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE la circonstance que le concubin de l'allocataire n'a pas de lien de filiation avec l'enfant pour lequel l'allocation est versée est sans effet sur les conditions de refus de l'allocation ; la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en violation des textes précités.
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