Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-15.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.684
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d'Aménagement Seine Amont (SASA), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Lanctuit Developpement, devenue société Immobilière du Vieux Château, société à responsabilité limitée, dont le siège était anciennement ..., 27200 Vernon, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Gaz de France, Etablissement public de caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Aménagement Seine Amont (SASA), de la société Lanctuit Developpement, devenue société immobilière du Vieux Château, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Gaz de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), que suivant un acte notarié du 9 août 1991, Gaz de France a consenti à la société Lanctuit Developpement une promesse unilatérale de vente portant sur des terrains, moyennant le prix de 133 000 000 francs; que l'acte stipulait, au profit du bénéficiaire, une faculté de substitution, sous réserve du consentement exprès du promettant; que la réalisation de la promesse pouvait être demandée au plus tard le 31 décembre 1991 à peine de forclusion, la validité de la levée d'option étant subordonnée à la confirmation du prix et des frais au jour de la signature de l'acte de vente ;
qu'une indemnité d'immobilisation de 13 300 000 francs était versée par le bénéficiaire au promettant; que le 31 décembre 1991, la société SASA faisait connaître à Gaz de France qu'elle se substituait à la société Lanctuit Developpement; que l'acte authentique n'ayant pas été signé et Gaz de France refusant de restituer l'indemnité d'immobilisation, les sociétés Lanctuit Developpement et Sasa l'ont assigné en restitution de cette indemnité ;
Attendu que les sociétés Lanctuit Developpement et Sasa font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt n'a pas ainsi recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si, eu égard à la nature et l'objet même de l'opération immobilière projetée, consistant à transformer des terrains désaffectés de GDF en zones urbanistiques aménagées en ZAC, en vertu de conventions d'aménagement où GDF était partie prenante, faisait de la SASA le seul aménageur concerné, la clause générale de substitution inscrite dans la promesse du 9 août 1991 ne devait pas s'interpréter restrictivement en cas de substitution par la SASA elle-même, qui était le partenaire obligé et seul directement concerné par la finalité de cette promesse; qu'en effet, dans l'affirmative, l'accord de principe exprimé par GDF sur la substitution de la SASA dans ses lettres des 29 août et 27 décembre 1991 étaient nécessairement corroboré par les actes d'exécution de la promesse de la SASA (réalisation d'une clôture, dossiers d'énergie GDF) ainsi que par son règlement sans réserve de l'indemnité d'immobilisation; que l'arrêt qui ne s'explique pas à ce sujet est entaché d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil gouvernant la loi de l'acceptation; 2 / que dans la mesure où, à tout le moins, à la date de la promesse, GDF savait, par son exposé préliminaire, que la SASA, en sa qualité d'aménageur des terrains en vente, était seule à même de les acquérir, ses tergiversations à formuler par écrit une acceptation expresse de cette substitution pendant la période comprise entre la promesse et la levée de l'option traduisaient sa mauvaise foi dans l'exécution de la promesse, puisqu'il a attendu la levée de l'option pour remettre en question son intention d'accepter cette substitution dont il avait préalablement confirmé qu'elle ne faisait guère de doute; que l'arrêt a donc violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil; 3 / qu'en raison même des connaissances certaines par Gaz de France de la situation particulière de la SASA, qui ne pouvait être que son partenaire définitif pour l'acquisition de terrains qu'elle avait mission d'aménager dans l'intérêt du public des deux villes, GDF a manifestement abusé de son droit de ne pas accepter expressément cet aménageur, tout en acceptant cyniquement son règlement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant exorbitant; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1382 du Code civil; 4 / que l'arrêt ne s'est pas ainsi expliqué sur la véritable portée de la clause qu'il prétend appliquer, subordonnant la validité de l'option à la consignation du prix et des frais "au jour de la signature de l'acte de réalisation pour entraîner l'accord définitif sur la chose et sur le prix et le transfert de propriété";
qu'en effet, comme le précisaient les conclusions, cette clause devait être nécessairement interprétée par relation avec d'autres clauses de la promesse, reportant le transfert de propriété et le paiement du prix "au jour de la signature de l'acte authentique" et dérogeant à l'article 1583 du Code civil; qu'il s'ensuivait, que c'était à la date effective de réalisation authentique de la vente et non à la date de la levée de l'option qu'il fallait se placer pour déterminer si celle-ci était ou non valable; que l'arrêt est donc vicié d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 5 / qu'eu égard aux problèmes juridiques dont l'arrêt ne consteste pas l'existence, la promesse était inévitablement paralysée dans son efficacité tant que lesdits problèmes ne seraient pas résolus, ce qu'avait du reste admis GDF; qu'en effet, c'était à Gaz de France de justifier de sa propriété sur un chemin communal et, en raison de sa qualité de vendeur de terrains à aménager et à lotir, Gaz de France ne pouvait se désintéresser de la validité d'une vente qui aurait risqué d'être annulée tant que les problèmes relatifs à la création du lotissement ne seraient pas réglés; que dès lors, la consignation du prix et des frais ne pouvait en l'état être exigée; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que les sociétés Lanctuit Developpement et SASA aient invoqué la mauvaise foi de Gaz de France ou l'abus de son droit; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée de la clause de substitution figurant à la promesse unilatérale de vente, que la substitution était subordonnée au consentement exprès du promettant, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ne résultait d'aucun élément de la cause que Gaz de France ait expressément consenti à ce que la société SASA soit substituée à la société Lanctuit Developpement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'indemnité d'immobilisation avait été versée par la société Lanctuit Developpement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Lanctuit Developpement, devenue société immobilière du Vieux Château et SASA, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Lanctuit Developpement, devenue société immobilière du Vieux Château et SASA à payer à Gaz de France la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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