Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.246
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carmélo X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Les Ressemelages Ardennais, ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 5111 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Carmelo X... a été engagé par la société "Les Ressemelages ardennais" le 11 août 1975, et a été licencié le 14 juin 1985 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de CharlevilleMézières d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaires, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, et de dommagesintérêts pour rupture abusive ; que devant le bureau de conciliation le 20 décembre 1985, les parties se sont rapprochées et un procèsverbal de conciliation a été dressé, l'employeur acceptant de verser sous huit jours à titre d'indemnité de licenciement la somme de 5 720 francs, et M. X... s'engageant à effectuer un préavis de deux mois ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, lui demandant de prononcer la résolution de la transaction qui n'avait pas été exécutée d'après lui par l'employeur et de faire droit à l'ensemble de ses prétentions initiales ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré incompétente la juridiction prud'homale et irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que le procèsverbal de conciliation
valant titre exécutoire avait entraîné l'extinction définitive de l'instance, que le bureau de jugement ne pouvait connaître des difficultés d'exécution des engagements pris au moment de la conciliation, et qu'eu égard au principe de l'unicité de la demande, une nouvelle saisie de la juridiction prud'homale était interdite ;
Attendu cependant que l'action intentée aux fins de résolution de la transaction conclue à l'occasion du licenciement de M. X... tendait à faire déclarer recevables les demandes en paiement des indemnités de rupture initialement présentées, qu'elle était la suite directe de la cessation du contrat de travail, et que le conseil de prud'hommes pouvait en connaître ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Ressemelages ardennais, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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