Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° M 16-10.332
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié chez Mme [D] [M], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 344,80 euros et à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [M]-[V] aux torts exclusifs de Monsieur [M] ;
Aux motifs que, « Considérant et aux termes de l'article 242 du code civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que madame [V] fait grief à son époux d'avoir adopté à son égard une attitude harcelante ; qu'à l'appui de ses assertions, elle produit divers éléments ; que monsieur [M] reproche au premier juge d'avoir retenu que des tableaux Excel vraisemblablement crées par l'époux caractérisaient le comportement invoqué ; qu'il relève que la seule vraisemblance alléguée ne permet pas de lui imputer l'établissement de ces tableaux ; que toutefois, il convient d'observer que madame [V] verse à la procédure d'une part l'attestation de madame [H] [B] ; que cette personne, travaillant pour la même collectivité que l'intimée, précise que dès le printemps 2011, elle avait observé une situation très tendue entre les conjoints lorsqu'ils avaient pu se retrouver en sa présence sur son lieu de travail et sans que madame [V] n'ait souhaité alors répondre à ses interrogations sur ce point ; que madame [B] ajoute qu'en août 2011, l'épouse lui a fait part du harcèlement incessant de son mari et qu'elle l'a accueillie par la suite avec deux de ses enfants ; qu'elle a ainsi constaté l'état d'anxiété des enfants, qui avaient notamment un grand besoin d'être rassurés ; que d'autre part, l'intimée communique l'attestation de monsieur [F], collègue de travail, qui expose que depuis le début de l'année 2011, elle était surveillée quant à ses horaires par son mari, qui l'appelait téléphoniquement à cette fin et qu'il observait chez elle à la réception de ces appels une grande tension se manifestant notamment par des tremblements ; qu'il ajoute lui avoir prêté, à son départ du domicile conjugal le 11 août 2011, l'appartement de son fils et alors qu'elle était particulièrement terrorisée par l'attitude de son mari, qui a pu la localiser dès le lendemain; que rapprochés de ces témoignages, les documents informatiques établis en 2010 et portant des observations relatives aux horaires de madame [V] et de ses activités font sens ; que si toutefois leur authentification n'est pas possible comme le relève monsieur [M], il n'en demeure pas moins que les deux attestations évoquées caractérisent clairement, non pas un comportement de vérification comme soutenu par l'appelant, mais un comportement fautif envers son épouse puisque consistant en une violation répétée du devoir de respect mutuel, auquel les conjoints sont pourtant astreints, et qui a conduit l'épouse à quitter le domicile conjugal ;
Considérant qu'à titre reconventionnel, monsieur [M] reproche à son épouse ce départ ; que force est pourtant de constater que madame [V] a dû quitter le domicile conjugal suite au comportement harcelant de son mari ; que dès lors ce départ ne revêt pas un caractère fautif et alors qu'au surplus, l'appelant a poursuivi son attitude harcelante et agressive après la séparation conjugale et à l'encontre de l'ensemble de la famille de son épouse ainsi que de membres de sa propre famille ;
Considérant, en conséquence, que c'est donc de manière fondée, que le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef » ;
Alors que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que la dégradation des rapports de couple liée au comportement de son épouse avait eu pour conséquence de le livrer aux agissements de certains membres de sa belle-famille, et notamment son beau-frère, Monsieur [E] [V], qui l'avaient conduit à déposer plusieurs plaintes et à procéder à des mains courantes ; qu'en n'examinant pas ces faits, de nature pourtant à caractériser un comportement irrespectueux induit par Madame [V] à l'encontre de Monsieur [M], et qui constituait incontestablement une faute conjugale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [M] à verser à Madame [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, « Considérant que l'époux, qui a subi, en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que monsieur [M] reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par son conjoint en retenant un préjudice causé par des dégradations opérées au sein de l'ancien domicile conjugal, propre de l'épouse, et donc découlant de faits sans rapport avec la rupture du mariage ; qu'il convient tout d'abord d'observer que dans ses écritures en appel, il ne conteste pas formellement être l'auteur de ces dégradations ; qu'effectivement ont été, notamment, constatées dans ce bien le 10 mai 2012, par maître [P], huissier de justice désigné à cette fin par le Président du Tribunal de grande instance de Brest et donc après le départ du domicile conjugal de monsieur [M], la destruction partielle d'une séparation dans le côté séjour de la maison, le démontage du dispositif de chauffage, l'arrachage du tableau électrique et la dépose de divers sanitaires et robinetteries ; que madame [V] est donc fondée à solliciter l'indemnisation de ce dommage matériel résultant du comportement fautif de son conjoint à l'occasion de leur séparation et de leur divorce ; qu'en outre, l'intimée souligne l'état de stress qu'elle a vécu suite au harcèlement de son mari et qui s'est donc poursuivi après la cessation de leur cohabitation le 11 août 2011, aux termes des pièces versées et qui est un harcèlement distinct de celui ayant donné lieu à une décision pénale le 1er avril 2014 puisque les fait alors réprimés concernaient madame [R] et monsieur [G] [M] ; que les diverses attestations produites établissent clairement le désarroi que l'épouse a pu ressentir ; que madame [V] sollicite qu'une somme de 30.000 euros lui soit allouée à titre d'indemnisation intégrale de son préjudice ;
Considérant en conséquence et en regard notamment des factures et devis communiqués, que le montant de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros retenu par le premier juge sera confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :
« Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, chacun des époux demande une indemnisation à l'autre sur te fondement de l'article 1382 du code civil en raison des dégradations relevées à l'intérieur du domicile conjugal.
Madame [V] estime qu'elles sont imputables à Monsieur [M] et lui, qu'elles sont imputables à Madame [V] et à sa famille.
Or, il ressort du dossier que cette maison est un bien propre de Madame [V], qu'on ne voit pas pourquoi elle aurait commandité la dégradation de son bien, qui est aussi la résidence des enfants et aurait exposé des frais pour faire dresser un constat d'huissier, dans le seul but de nuire à l'époux. En outre, l'inscription "Souvenez-vous. Vous m'avez chassé de chez moi", retrouvée sur te mur n'est pas de son fait.
La perversité d'un tel comportement n'apparaît pas, au regard de tout ce qui précède, relever de la personnalité de Madame [V].
Si Monsieur [M] s'est effectivement investi dans des travaux pour cette maison, ce qui donnera éventuellement lieu à une récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la maison n'en restait pas mains un bien propre de l'épouse.
L'épouse établit donc qu'elle a subi un préjudice par la faute de Monsieur [M] et non l'inverse.
L'importance de ce préjudice justifie de condamner Monsieur [M] à lui verse' une somme de 15 000 euros » (jugement, p. 9) ;
Alors que la censure qui s'attache à un chef du dispositif entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M], la Cour de cassation censurera, par voie de conséquence, le chef du dispositif ayant condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de certaines fautes considérées comme conjugales, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confié à Madame [V] seule l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [X] ;
Aux motifs que « Considérant que madame [V] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [X], seul enfant commun encore mineur ;
Considérant que l'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que l'article 373-2-1 du même code précise que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ;
Considérant que l'exercice en commun de l'autorité parentale est érigé en principe afin de garantir à l'enfant le respect de la place de chacun de ses père et mère auprès de lui, respect indispensable à son bon développement et notamment psychique ; que la condamnation du 1er avril 2014 de monsieur [M] à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux années avec notamment l'obligation particulière de s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes des infractions, dont il a été déclaré coupable, mais aussi avec d'autres personnes dont madame [V], peine assortie de l'exécution provisoire, n'est pas de nature en elle-même à écarter le principe d'un exercice en commun de l'autorité parentale et alors qu'il appartient notamment aux tiers d'être les garants de ce bon exercice - intervenants scolaires, professionnels de santé...- et que pour sa part, la mère peut solliciter notamment, par écrit et en cas de besoin, les éléments nécessaires auprès du père et afin d'éviter un éventuel blocage ;
Mais considérant qu'il est acquis que monsieur [M] adresse à l'ensemble de la famille des messages pour le moins irrespectueux ; qu'il tient ainsi à sa propre fille [S] des propos particulièrement agressifs, menaçants et déstabilisants en lui reprochant notamment des tentatives d'homicide et un crime d'empoisonnement à son encontre ; que [T] [M], épouse du frère de l'appelant, expose que ses enfants ont été contactés téléphoniquement par celui-ci, qui leur a tenu aussi des propos qualifiés de sordides sur elle-même et remettant en outre en cause sa paternité à l'égard de [X] ; que ces éléments nouveaux et sur lesquels l'appelant n'a pas souhaité conclure, sont particulièrement graves en ce qu'ils témoignent de l'incapacité actuelle de monsieur [M] d'assurer effectivement la protection de l'enfant mineur dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et de permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; qu'en conséquence, l'exercice de l'autorité parentale sera confié à la mère et la décision entreprise réformée sur ce point » ;
Alors que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; qu'en l'espèce, en confiant l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant [X] à Madame [V] seule, sans jamais caractériser de faits, en lien avec la relation père-fille, qui auraient été de nature à justifier qu'il soit de l'intérêt de l'enfant [X] que Monsieur [M] soit privé de son autorité parentale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil.
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