Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-60.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.430
Date de décision :
16 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spabamure, dont le siège social est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1988 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de :
1°/ La Fédération nationale CGT des travailleurs de la construction, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ La Fédération du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (8e),
3°/ La Fédération générale FO du bâtiment, du bois, du papier, du carton et des céramiques, dont le siège social est ... (10e),
4°/ M. Dominique Z..., délégué syndical central CGT Spabamure,
5°/ M. Gérard Y..., délégué syndical CGT Spabamure,
tous deux domiciliés à la société Spabamure, ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Spabamure, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-Sur-Seine, 14 avril 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré que les élections des délégués du personnel de la société Spabamure devaient se dérouler dans le cadre de huit établissements, alors, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que les chantiers de la société étaient fixés pour une durée stable et regroupaient une communauté stable de travailleurs pour leur reconnaître la qualité d'établissements distincts, sans caractériser cette stabilité dont leur autonomie aurait résulté, et qui était contestée par la société Spabamure qui établissait au contraire la succession d'ouvertures et de fermetures des chantiers en produisant la liste des chantiers actuels d'où il résultait que trois chantiers seulement des dix-sept en cours en 1986 et retenus par les juges existaient encore, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 423-3 du
Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence
d'établissements distincts s'apprécie à la date du renouvellement de l'institution représentative en cause ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté qu'à la date des élections pour le renouvellement des délégués du personnel, soit postérieurement au jugement du 14 avril 1988 critiqué, trois chantiers seulement sur dix-sept en cours à la date du précédent jugement du 7 octobre 1986, censuré par la Cour de Cassation, existaient encore et qu'en revanche, les quatorze chantiers disparus avaient été remplacés par seize nouveaux chantiers, dont trois s'achevaient en juillet 1988 et quatre dans le courant d'août ; que, dès lors, en retenant comme cadre d'élections huit établissements regroupant les chantiers existant deux ans auparavant à la date du précédent jugement, mais disparus depuis janvier 1987, et en conséquence en statuant sans tenir compte, ni de l'évolution dans le temps de la situation, ni du seul établissement fixe de la société Spabamure, qui était constitué par son siège social à Chevilly-Larue, le tribunal a violé les articles L. 421-1 et L. 423-3 du Code du travail ; Attendu, d'une part, qu'en décidant que les élections des délégués du personnel de la société Spabamure devaient, compte tenu de la finalité de l'institution, être organisées dans le cadre de huit établissements distincts constitués par des chantiers ou groupes de chantiers réunis en raison de leur proximité et de leur effectif réduit, le tribunal d'instance, qui a retenu la stabilité de la durée de ces chantiers et de la communauté de travailleurs qu'ils regroupaient, a procédé à la recherche prétenduement omise ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le jugement ne s'étant pas placé, pour apprécier l'existence des établissements distincts, à la date des élections devant avoir lieu en 1986, le moyen manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique