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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/06384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/06384

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 Décembre 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06384 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 14/00111 APPELANT Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX Aide juridictionnelle Totale n° 2014/031421 du 24/07/2014 INTIMEE SARL LE GOLF [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par M. [F] [V] contre une ordonnance rendue le 28 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de MEAUX (formation de référé) qui, saisi par l'intéressé de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé visant la société LE GOLF, outre en remise de bulletins de paie sous astreinte, a': - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé M. [F] [V] à mieux se pourvoir, - renvoyé la société LE GOLF «'à mieux se pourvoir pour sa demande reconventionnelle'» (en fait, rejeté la demande formée par cette société au titre de ses frais irrépétibles), - laissé les dépens à la charge de chacune des parties'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 7 novembre 2014 pour M. [F] [V], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance déférée, - fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1'604,89 euros, - condamner la société LE GOLF à lui payer les sommes de': - 9'629,34 euros pour travail dissimulé, - 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner cette société aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société LE GOLF, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance déférée, - rejeter l'ensemble des demandes, - condamner M. [F] [V] au paiement d'une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens'; SUR CE, LA COUR Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que': - selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 décembre 2008, la société LE GOLF a embauché M. [F] [V] en qualité de cuisinier, - il était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles, dont 17,33 heures majorées de 10'%, - le 28 août 2009, la société a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé à raison d'heures supplémentaires non rémunérées en totalité, dressé par l'inspection du travail, à la suite d'une visite effectuée le 2 mars 2009, - le tribunal correctionnel de MEAUX a, par jugement en date du 9 février 2012, condamné la société et sa gérante pour travail dissimulé, à raison des faits ainsi relevés, commis en 2008 et jusqu'au 31 mai 2009, reçu la constitution de partie civile de M. [F] [V] et d'autres salariés, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article L'8223-1 du code du travail, - ce jugement a été confirmé par arrêt d'une chambre des appels correctionnels de cette cour en date du 21 mai 2013, - entre temps, M. [F] [V] avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en date du 10 décembre 2012, - le 19 mars 2014, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. Sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [F] [V] sollicitant la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme d'argent, la cour ne pourra statuer qu'en application des dispositions de l'article R'1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, qui prévoit que, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'». Il en résulte, d'une part, que la condamnation qui pourrait être prononcée ne saurait l'être qu'à titre provisionnel, contrairement à ce que sollicite l'appelant et, d'autre part, que c'est en vain que la société intimée oppose aux demandes l'absence d'urgence, cette condition qui fonde la compétence du juge des référés lorsqu'il est saisi en application des dispositions de l'article R'1455-5 du code du travail n'étant pas exigée pour l'application des dispositions de l'article R'1455-7 susvisé. L'article L'8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L'8223-1 du même code dispose qu'«'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L'8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'». Une telle indemnité est due quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, la décision pénale intervenue, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, dispense le salarié concerné de démontrer à nouveau devant la juridiction du travail la réalité et l'ampleur des faits de travail dissimulé dont il a été la victime. Au cas présent, il résulte de l'arrêt correctionnel de cette cour en date du 21 mai 2013 que la société LE GOLF a, courant 2008 à mai 2009, mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés, dont M. [F] [V], un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en l'espèce en minorant ou omettant d'y porter les heures supplémentaires effectuées. Devant les juridictions pénales, M. [F] [V] a été reçu en sa constitution de partie civile et s'est vu allouer des sommes sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, en objectant que M. [F] [V] ne présente aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ne chiffre aucune somme qui lui serait due à ce titre et ne verse aucun document relatif à sa durée de travail, la société LE GOLF n'oppose aucune contestation sérieuse à la créance dont se prévaut à bon droit son ancien salarié au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L'8223-1 du code du travail. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. Le montant sollicité, qui n'est l'objet d'aucune contestation, est justifié par les bulletins de paie produits, qui font état d'un salaire de base de 1'604,89 euros. La société LE GOLF sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à M. [F] [V] la somme provisionnelle de 9'629,34 euros correspondant à six mois de salaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société LE GOLF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'avocat de M. [F] [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions fixées au 2°) de ce texte et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique auquel il renvoie. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, Condamne la société LE GOLF à payer à M. [F] [V] une somme provisionnelle de 9'629,24 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; Condamne la société LE GOLF aux dépens et à payer à l'avocat de M. [F] [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions fixées au 2°) de ce texte et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique auquel il renvoie. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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