Texte intégral
N° 63
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Mestre,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 20/00098 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00183, rg n° F 19/00164 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 décembe 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00092 le 21 décembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
L'Epic Opt - Office des Postes et Télécommunications dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentat légal en exercice ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [U], née le 24 août 1959 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 Septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/OD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [U], agent de la fonction publique territoriale en qualité de contrôleur des impôts était détachée pour une durée de six mois auprès de l'Office des Postes et Télécommunications suivant arrêté du 7 septembre 2010 et contrat de travail du 2 août 2010 moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 042 134 FCP.
Le 2 février 2011, le détachement de la salariée était prolongé pour une durée de cinq ans.
Le 2 mai 2016, elle sollicitait une nouvelle prolongation de son détachement pour une durée de cinq ans, demande qui restait sans réponse. Elle continuait néanmoins à exercer ses fonctions au sein de l'Office des Postes et Télécommunications.
Le 21 mai 2019, la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française prenait un arrêté de détachement rétroactif portant détachement de l'intéressée du 2 février 2016 au 31 août 2019.
Par courrier du 14 août 2019, la salariée sollicitait la prolongation de son détachement jusqu'en 2021.
Par courrier du 21 août 2019, l'Office des Postes et Télécommunications faisait connaître à Mme [U] qu'elle avait émis un avis défavorable à son détachement.
Le 27 août 2019, cette dernière était convoquée par la directrice des ressources humaines de l'Office des Postes et Télécommunications qui lui indiquait que son contrat prenait fin trois jours plus tard soit le 31 août 2019.
Le 3 septembre 2019, l'employeur lui remettait un solde de tout compte et son certificat de travail.
Affirmant que la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée saisissait le Tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 15 décembre 2020 condamnait l'Office des Postes et Télécommunications à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
-3 039 560 FCP € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-6 029 316 FCP € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-384 000 FCP à titre de rappel de frais de connexion,
-150 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2020, l'employeur relevait appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, cette cour invitait les parties à s'expliquer sur le droit à indemnité de licenciement de la salariée
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, l'Office des Postes et Télécommunications demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande que la salariée soit déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et que le quantum des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduit à de plus justes proportions compte tenu de l'absence de préjudice.
Il soutient, en substance, que les contrats de travail ont toujours été conclus dans le cadre d'un détachement de la salariée qui restait rattachée à son administration d'origine, qu'il n'a pas eu connaissance de l'absence d'arrêté de détachement en 2016, la salariée ne l'ayant pas avisé. Il ajoute qu'il a régulièrement mis fin au contrat suite au refus de l'administration d'origine de prolonger le détachement et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Subsidiairement, il fait valoir que Mme [U] n'a subi aucun préjudice ayant réintégré son poste de fonctionnaire territorial.
Par conclusions régulièrement notifiées, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en son principe mais demande que les sommes allouées soient évaluées comme suit :
-27 020 976 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 000 000 FCP à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-4 503 496 FCP à titre de rappel d'indemnité de préavis outre 450 349 FCP pour les congés payés y afférents,
-132 203 FCP à titre de rappel de la prime d'efficience 2019,
-264 406 FCP au titre de la prime du 13 ème mois pour l'année 2019
-15 978 FCP à titre de rappel de la prime de croissance 2019,
-54 960 FCP à titre de rappel de primes de paniers pour les mois de septembre à décembre 2019.
Elle fait valoir essentiellement que ses contrats de travail ont toujours été des contrats de droit privé signés sans référence à sa position de détachement, qu'en toute hypothèse, à compter de 2016, face au refus implicite de l'administration, elle n'était plus en position de détachement et qu'un nouveau contrat de travail a pourtant été conclu, relevant nécessairement du droit privé.
Elle expose que le directeur de l'Office des Postes et Télécommunications souhaitait l'évincer suite à un conflit interne et qu'après une tentative de mise à la retraite avortée, il a obtenu un arrêté de détachement rétroactif pour une durée inférieure à cinq ans dont la date de fin correspondait exactement à la date à laquelle il souhaitait se séparer de la salariée.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une question préjudicielle soit soumise au tribunal administratif sur la légalité de l'arrêté portant détachement de la salariée en date du 21 mai 2019 avec effet rétroactif au 2 février 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la question préjudicielle :
Selon l'article 37 du code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond.
En l'espèce, Mme [U] sollicite que soit posée une question préjudicielle.
Or la question préjudicielle tend à suspendre le cours de la procédure et constitue donc une exception de procédure.
Soulevée pour la première fois en cause d'appel, elle-ci est donc irrecevable.
Sur le statut de la salariée :
Le contrat de travail du 2 août 2010 a été conclu avant l'arrêté de détachement en date du 7 septembre 2010 et sans aucune référence à la position de détachement de l'intimée. Il s'agit d'un contrat de droit privé classique.
De même, tous les contrats ultérieurs ont été conclus sans aucune mention du statut de détachement de l'intéressée.
En outre, la salariée a signé un nouveau contrat de droit privé le 2 février 2016 alors qu'elle avait reçu un refus implicite de son administration quant à son détachement. Elle est restée sous un statut de droit privé, a minima, jusqu'au 21 mai 2019, date à laquelle son administration d'origine a tenté de régulariser la situation.
En acceptant de signer un contrat de travail le2 février 2016 sans arrêté de détachement et en employant la salariée pendant plus de trois années sans autorisation de son administration, l'employeur a nécessairement conclu un contrat de travail de droit commun
Sur la rupture du contrat de travail :
En l'absence de toute procédure de licenciement, celui ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de frais de connexion :
Selon avenant du 29 octobre 2010, la salariée avait droit à la prise en charge d'un abonnement ADSL.
L'employeur ne conteste pas cette demande à laquelle il doit être fait droit à hauteur de la somme de 384 000 FCP.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
La salariée, compte tenu de son ancienneté (9 ans) et de son salaire (1 042 134 FCP) a droit à une indemnité de licenciement de 3 039 560 FCP.
Sur l'indemnité de préavis :
En réintégrant la fonction publique, la salariée s'est mise dans l'impossibilité d'exécuter son préavis. Elle ne peut donc en demander le paiement.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les primes d'efficience 2019, de 13 ème mois pour l'année 2019, de croissance 2019 et de panier :
La salariée fonde ces demandes sur le non respect du préavis de 4mois par l'employeur et demande le rappel de ces primes sur la période du préavis.
La demande au titre du préavis ayant été rejetée, ces demandes doivent également être rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [U], âgée de 60 ans percevait un salaire moyen de 1 084 886 FCP et avait une ancienneté de 9 ans. Elle a retrouvé son emploi dans la fonction publique.
La cour, conformément à l'article Lp 1224-7 du code du travail est en mesure d'évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 6 029 316 FCP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Le licenciement de la salariée ne s'est accompagné d'aucune mesure brutale ou vexatoire.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à Mme [U] la somme de 150 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal du Travail de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'Office des Postes et Télécommunications à payer à Mme [X] [U] la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne l'Office des Postes et Télécommunications aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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