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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-83.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.293

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

N° D 19-83.293 F-D N° 214 CK 11 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020 M. W... T... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Privas, en date du 5 décembre 2018, sur renvoi après cassation (Crim., 2 mai 2018, n° 17-85.410), qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur après communication du sens de l'avis de l'avocat général. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. G... T..., mineur, né le [...] , a fait l'objet d'une contravention pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules commise [...] (07) le 11 août 2016, pour laquelle il a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Annonay en tant que titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. 3. Par jugement du 26 juin 2017, ladite juridiction l'a condamné à une amende de 20 euros, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules. 4. Par arrêt du 2 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, le jugement précité du 26 juin 2017. 5. A l'audience de renvoi devant le tribunal de police de Privas, M. W... T... a été cité à la fois comme prévenu de la contravention mais également en tant que civilement responsable de son fils mineur, lui-même cité comme prévenu. 6. Par jugement du 5 décembre 2018, la juridiction de Privas, statuant sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à poursuites contre G... T..., et a condamné M. W... T... à une amende de 38 euros. Examen des moyens Sur le premier, deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les troisième et sixième moyens Exposé des moyens 8. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que le jugement du 26 juin 2017 affirmait qu'G... T... avait commis les faits reprochés et que celui du 5 décembre 2018, qui fait l'objet du pourvoi, énonce, sans explications, qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. W... T... a commis les faits reprochés. 10. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 9 et 609 du code de procédure pénale et 441-1 et 441-4 du code pénale. 11. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. W... T... pénalement alors qu'il était cité comme civilement responsable. Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour déclarer M. W... T..., qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, coupable de stationnement irrégulier en agglomération, le jugement retient qu'G... T..., mineur, ne peut être mis en cause pour ces faits et qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. W... T... les a bien commis. 15. En se déterminant ainsi, sans autrement démontrer que M. W... T..., cité à comparaître en tant que prévenu mais aussi civilement responsable de son fils G... T..., était pénalement coupable des faits retenus par la citation, en tant que conducteur du véhicule, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, le jugement susvisé du tribunal de police de Privas, en date du 5 décembre 2018 mais seulement en ce qu'il déclare M. W... T... coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une amende de 38 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Montélimar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Privas et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.

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