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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414086

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414086

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2413481, tendant à l'annulation de la décision du contestée. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 à 14h30, en présence de Mme Egata, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 22 juillet 1987, était titulaire d'une carte de résident valable du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2024, qui lui avait été délivrée au titre de la qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 24 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en Frances (ANEF). M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, ni que le dossier de ce dernier n'aurait pas été complet. Par suite, cette demande s'est trouvée implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432 1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du valable du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025, il ne justifie en cela d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu'il n'en résulte pas que la décision de refus en litige aurait été retirée ni même abrogée. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, le requérant ayant obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025 qui l'autorise à exercer une activité professionnelle, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un document provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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