Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMCR
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [G] [L] épouse [T]
née le 14 Juillet 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
Maître [W] [E]
membre de la S.C.P ANGEL-[E]-DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABP 94 immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 520 989 708, transfert du R.C.S. d’Evry en date du 23/05/2019, désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 14 décembre 2022, dont le siège social est sis 24 rue Notre Dame de Bon Secours - 60200 COMPIEGNE
défaillant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Chantal DE CARFORT, Maître Virginie JANSSEN,
délivrée le
Société SMABTP
en sa qualité d’assureur décennal de la société ABP 94, contrat n° 1247000/01 407736/000, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 27 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par Mme [G] [T] née [L] à la SARL Anne Bault Patrimoine 94 (ci-après dénommée ABP 94) et à l’assureur de celle-ci la SMABTP le 25 mai 2019, enrôlée sous le RG 19-4669,
Vu l’interruption de l’instance suite au placement de la SARL ABP 94 en liquidation judiciaire et la remise au rôle sous le nouveau numéro 23-3269 avec jonction de l’assignation en intervention forcée délivrée au mandataire judiciaire sous le RG 23-2406,
Vu les conclusions d’incident échangées par la SMABTP le 30 avril 2024 et celles de la demanderesse notifiées par RPVA le 13 septembre 2024,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL ABP 94 et par son mandataire judiciaire,
Vu les débats à l’audience d’incident tenue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis dans le débat l’application des dispositions de procédure en vigueur lors de la délivrance de l’assignation,
Vu la note en délibéré de la demanderesse relative à la signification par huissier de ses conclusions d’incident à la partie défaillante, suite à la demande formulée le 31 octobre 2024 par le magistrat,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la nullité des conclusions
Mme [G] [T] se fonde sur les articles 789,117 à 120 du code de procédure civile pour demander de juger nulles et de nul effet les conclusions régularisées par la SARL ABP 94 dans le cadre de la procédure au motif que du fait du placement en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2022 et de l’absence de constitution d’avocat et de conclusions notifiées par le mandataire liquidateur suite à sa mise en cause, la SARL ABP 94 n’a plus d’existence légale et est irrecevable à formuler une quelconque demande à son encontre, étant privée de la capacité à agir.
La SMABTP ne s’exprime pas sur ce point et le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
En vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à reprendre les prétentions développées par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Or, le liquidateur, cité en reprise d'instance, n'a pas constitué avocat si bien qu'à défaut de conclusions du liquidateur reprenant les prétentions du débiteur, le juge de la mise en état ne peut prendre en considération les écritures de la société ABP 94.
En revanche il ne s’agit pas d’une cause de nullité en l’absence de texte la prévoyant.
- sur la prescription des demandes
[G] [T] demande à la juridiction de prononcer la prescription des demandes de paiement du solde formées par la SARL à son encontre en raison de la prescription telle que posée par l’article L218-2 du code de la consommation et les articles 122 et 123 du code de procédure civile, les 2 factures étant datées du 10 février 2016 et aucune demande en paiement n’ayant été formalisée avant le 10 février 2018.
Dans la mesure où il vient d’être jugé que la juridiction n’est plus saisie par les prétentions de la SARL ABP 94, la demande de voir prononcer la prescription de la demande reconventionnelle formée par cette société défenderesse est sans objet.
- sur la demande de mesure d’instruction
Mme [T] demande de désigner un nouvel expert judiciaire pour dire si les désordres sont aggravés depuis le premier rapport d’expertise et, le cas échéant, décrire ceux liés aux déperditions de chaleur lors des températures basses à l’extérieur et décrire les solutions techniques et les préjudices qui en sont issus.
Elle expose que suite à l’expertise réalisée par son assurance le 22 avril 2016 elle a obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 janvier 2019 mais depuis elle déplore des températures très basses dans son logement malgré le remplacement des menuiseries dans deux pièces et la pose d’un insert en bois. Elle en déduit que les difficultés de chauffage proviennent de l’intervention sur la toiture par la SARL ABP 94 qui a dégradé l’isolation thermique ce qui entraîne une surconsommation électrique très importante depuis 2021. Elle se fonde sur le rapport du cabinet d’expertise [Z] de mars 2020 et qui a mis en évidence des déperditions thermiques dues à une pose défectueuse.
Elle répond à l’assurance que la détermination des déperditions de chaleur constitue un désordre de nature décennale et qu’il est donc nécessaire de missionner un expert pour les constater. Elle réplique également que l’aggravation manifestée par une détérioration de l’isolation des murs intérieurs est avérée et doit être constatée, insistant sur le fait que l’expert judiciaire ne s’est jamais déplacé sur le site en hiver et n’a donc pu constater l’importance des déperditions de chaleur.
La compagnie d’assurances s’y oppose au motif que le rapport d’expertise judiciaire fait état de quelques infiltrations et que le rapport postérieur ne décrit pas de désordres distincts. Sur les déperditions de chaleur en hiver, elle répond qu’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’une prétendue aggravation des désordres puisque l’expert avait indiqué que la reprise de l’isolation facilitera la maîtrise de la consommation énergétique. Elle conclut que la demande n’est aucunement justifiée et doit être rejetée.
Le juge de la mise en état considère que les pièces communiquées établissent à suffisance les désordres des travaux réalisés en 2016 par la SARL ABP 94 et leurs conséquences de sorte qu’il n’est pas opportun de procéder à une nouvelle mesure d’instruction neuf ans après l’exécution des prestations. Si la demanderesse invoque de graves déperditions de chaleur durant la saison froide, qui constitueraient une aggravation des désordres, elle n’en démontre pas suffisamment le caractère récent pour ordonner une nouvelle expertise et retarder d’autant l’issue du litige.
Par suite il ne sera pas fait droit à cette demande incidente.
- sur les autres prétentions
Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 16 janvier 2025 aux fins de dernières conclusions avant clôture.
Enfin il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ecartons la demande de voir déclarer nulles et de nul effet les conclusions prises par la SARL ABP 94,
Constatons que les prétentions développées par la SARL ABP 94 n’ont pas été reprises par son mandataire judiciaire si bien que la juridiction n’est plus saisie de celles-ci,
Déclarons sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la SARL ABP 94,
Rejetons la demande de désignation d’un expert judiciaire,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 16 janvier 2025 aux fins de dernières conclusions avant clôture,
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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