Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPDY
[E] [P]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 07 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01429.
APPELANTE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été employée par la société [4], en qualité de cadre technicien puis responsable administrative, depuis le 1er janvier 1982.
Le 24 octobre 2017, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 19 octobre 2017, avec réserves, concernant Mme [P], pour syndrome dépressif réactionnel.
Mme [P] a déposé plainte contre son employeur le 22 décembre 2017 pour harcèlement moral.
La [2] a, après enquête, refusé, le 7 mars 2018, la prise en charge de l'accident de travail de Mme [P] au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, Mme [P] a saisi le 18 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de cette décision étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 22 mars 2019 et que Mme [P] a également contesté judiciairement cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de [Localité 5] a été saisi de ce litige.
Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré les recours contre la décision implicite de rejet et la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable recevables,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 15 mars 2023, la partie appelante indique à la cour se désister de son appel.
La [3] indique oralement à l'audience accepter le désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel étant accepté par l'intimée, il y a lieu de le déclarer parfait et de juger qu'il emporte extinction de l'instance et de de l'action, et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel et le déclare parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance et de l'action,
Condamne Mme [E] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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