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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-15.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.706

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 17 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., ... (20ème), ainsi que dans tout coffre et tout véhicule en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale du Cabinet X... et de toutes autres entités juridiques animées par X... et Y... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts produit l'accusé de réception en date du 7 janvier 1989 d'une lettre recommandée du 3 janvier 1989 adressée à M. X... portant notification d'une ordonnance rendue le 17 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; Mais attendu que la lettre de notification produite énonce "les opérations ont été autorisées par le président du tribunal de grande instance de Paris (ou par un juge délégué) par ordonnance(s) rendue(s) le 17 juin 1988 dont vous trouverez ci-joint copie(s)" et précise qu'une ordonnance y est jointe ; que plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur du pourvoi ayant été rendues le même jour, 17 janvier 1988, par le président du tribunal de grande instance de Paris, la notification imprécise invoquée ne répond pas aux exigences du paragraphe IV de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que le Cabinet X..., exploité sous forme individuelle par X... Maurice, demeurant ..., avec le concours de Mme Y... Christiane, demeurant à cette même adresse, et toutes autres entités juridiques directement ou indirectement exercées ou animées par X... et Y..., commettent certains faits qui sont relevés, constituant des présomptions que ces personnes se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégories BIC, BNC) et de la TVA ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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