Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04633 du 25 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02352 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WECL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
représentée par Mme [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [W], employé par la Société [5] en qualité de conducteur poids-lourd, a été victime d’un accident le 1er décembre 2017 dans les circonstances suivantes :
en descendant de la cabine du véhicule, son pied a glissé du marchepied et quand il a posé sa cheville au sol celle-ci s'est retournée.
Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 1er décembre 2017 du Dr [E] qui a constaté une « entorse bi malléolaire cheville droite ».
M. [A] [W] a été déclaré guéri le 17 novembre 2018 (élément non contesté mais aucune pièce à ce titre versée à la procédure par les parties).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) par décision notifiée le 7 décembre 2017.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 29 novembre 2018 afin de contester l'imputabilité professionnelle des prolongations d'arrêt et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l'accident du 1er décembre 2017.
La commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur par décision du 19 février 2019.
Par requête expédiée le 26 février 2019, la société [5] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 29 mai 2024.
La société [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
*Avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de
– se faire remettre l'entier dossier médical de M. [A] [W] par la CPAM et/ou son service médical,
– retracer l'évolution des lésions de M. [A] [W],
– retracer les éventuelles hospitalisations de M. [A] [W],
– déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 1er décembre 2017,
– déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
– déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
– dans l'affirmative dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
– fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [A] [W] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 1er décembre 2017 doit être considéré comme consolidé,
– convoquer uniquement la société [5] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
– adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
*juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces,
*ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M [A] [W] par la CPAM au Docteur [Z] [C], médecin consultant de la société [5],
*juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
*dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [5].
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite pour sa part du tribunal de :
– Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l'accident du travail en date du 1er décembre 2017 dont a été victime M. [A] [W],
– condamner la société [5] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, M. [A] [W] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2017 et a fait l’objet de prolongation d'arrêts et de soins jusqu'au 17 novembre 2018, date de la guérison fixée par le médecin conseil de la caisse.
En application de la présomption d’imputabilité, M. [A] [W] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2017 au 31 octobre 2018.
La Caisse produit aux débats le certificat médical initial du 1er décembre 2017.
Elle produit également aux débats les attestations de versements d'indemnités journalières pour la totalité de la période.
La continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié le salarié est ainsi établie.
L’employeur conteste l’existence d’un lien direct et exclusif entre les prolongations et les lésions initiales, mais n’apporte aucun élément probant.
Il se contente d’affirmer que la durée des arrêts est particulièrement longue.
Or, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident du travail.
Il n’est pas établi l’existence chez M. [A] [W] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 1er décembre 2017.
Les arrêts de prolongation et de soins de M. [A] [W] ont été prescrits de façon continue, et apparaissent en lien avec cet accident du travail du 1er décembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, l’employeur ne produit aux débats aucun élément probatoire.
Dès lors, l’employeur échoue à faire contredire la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il convient de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits entre le 1er décembre 2017 jusqu'au 17 novembre 2018 sont bien la conséquence de l’accident du travail du 1er décembre 2017.
Il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM, de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 1er décembre 2017 de M. [A] [W] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la société [5] recevable, mais mal fondé ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail dont a été victime M. [A] [W] notifiée le 7 décembre 2017 par la CPAM ;
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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