Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01012
Date de décision :
5 mars 2026
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MF/ADC
Numéro 26/663
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/03/2026
Dossier : N° RG 24/01012
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ47
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[Q] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Q] [A]
née le 2 septembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame SAYOUS, munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 23/00172
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [A] est infirmière libérale.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2022 non retiré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] lui a notifié un indu d'un montant de 5.524,67 euros au titre de facturations erronées.
Le courrier a été envoyé à Mme [A] une seconde fois par lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 25 janvier 2023.
Le 22 février 2023, Mme [A] a contesté l'indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 28 mars 2023, la CRA a confirmé l'indu notifié.
Par requête du 22 mai 2023, reçue au greffe le même jour, Mme [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.
Par jugement du 8 mars 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne a':
Rejeté la demande d'annulation de la contrainte pour violation du principe du contradictoire,
Validé les indus notifiés par la CPAM de [Localité 1] à Mme [A] pour un montant de 5.524,67 euros,
Rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9.125 euros,
Condamné Mme [Q] [A] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024. La notification adressée à Mme [A] a été retournée au greffe avec la mention «'non réclamée'». La caisse a été invitée à faire signifier la décision.
Par lettre recommandée du 29 mars 2024, reçue au greffe le 3 avril suivant, Mme [A] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Q] [A], appelante, demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la santé publique, annuler l'indu pour violation du principe du contradictoire et défaut de rapporter la preuve des indus réclamés ;
Condamner la CPAM à rembourser à Mme [A] les prélèvements opérés soit la somme de 6.517,58 € ainsi que la somme de 9.125 € au titre des MCI soit au total 15.642,58 €.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2026 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel de :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28/03/2023 ;
Confirmer l'indu de 5524,67 euros notifié à Mme [A] suite au contrôle de son activité ;
Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de Mme [A] ;
Condamner Mme [A] aux dépens et à verser à la CPAM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'indu
En application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d'actes, de prestations et de produits ainsi que des frais de transport, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l'article R.133-9-1 du même code dans sa version modifiée par le décret n°2019-718 du 5 juillet 2019, « la notification de payer prévue à l'article L.133-4 précité est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie(...).».
En l'espèce, par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022 dont Mme [Q] [A] a été avisée le 8 suivant mais qu'elle n'a pas réclamée puis par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 janvier 2023, la CPAM de [Localité 1] lui a notifié un indu suite à contrôle de facturation.
Il sera relevé dans un premier temps que cette notification comporte très peu d'informations. Ainsi, ni la date du contrôle des facturations, ni la période contrôlée, ni encore la nature et la date, ou à tout le moins la période des indus, ne sont indiquées. Il est seulement mentionné que la caisse a notamment relevé «'des anomalies avec incidence financière entraînant un indu de 6517,58€ et des rappels sur prestations d'un montant de 992,91€'», puis «' Vous êtes donc redevable de la somme de 5524,67€'». La caisse fait référence ensuite à un récapitulatif de son étude transmis en annexe.
Ce récapitulatif correspond à un tableau lequel porte sur trois catégories :
Des anomalies sans incidence financière (quatre qui sont listées précisément),
Des rappels sur prestations pour quatre assurés avec le détail des rappels effectués,
Des indus pour treize assurés sans que la nature de ceux-ci ne soit précisée.
La partie du tableau relative aux indus ne comporte que les six colonnes suivantes :
N° d'immatriculation et nom de l'assuré(e),
N° du lot,
N° de facture,
Mandatement,
Montant de l'indu,
Motif de l'indu.
En outre, seule la partie relative au motif de l'indu est un peu développée et comprend la cotation retenue par la caisse avec parfois une explication complémentaire sur les actes facturés en trop mais pas de façon systématique, et ce sans que l'on puisse déterminer le détail de la facturation ou cotation du professionnel et le détail de la prescription.
Le tableau ne comprend donc aucune information sur les éléments suivants :
La date de la facture,
La date de la prescription,
Le nom du prescripteur,
La nature de la prescription,
La date des soins,
La quantité des soins ou actes facturés,
La nature des soins ou actes facturés,
Le coefficient appliqué dans la facturation,
Le montant de la facturation.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence, le bien-fondé et le montant des indus réclamés. Ainsi, les informations de la caisse dans la notification d'indu et dans le tableau récapitulatif sont largement insuffisantes et ne permettent d'effectuer aucune constatation d'un manquement du professionnel dans la facturation, faute de connaître le contenu de chacune des facturations litigieuses et de les comparer aux prescriptions y afférentes. De même, il est impossible de déterminer le détail du calcul de l'indu ligne par ligne puisqu'il n'est indiqué qu'un montant global de l'indu à chaque fois et qu'il est précisé dans certains cas, soit la cotation retenue sans préciser les actes facturés, soit, dans d'autres, la nature de l'acte indu sans préciser le nombre d'acte(s) concerné(s) dans la facturation.
Par conséquent, Mme [Q] [A] n'a pas été mise en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des différents indus relevés de sorte que le contradictoire n'a pas été effectivement respecté par la caisse. D'ailleurs, dès la saisine de la Commission de Recours Amiable, l'infirmière s'est plainte du défaut d'information qui l'empêchait de déterminer ce que la caisse lui reprochait ainsi que le reprend la Commission dans sa décision. Or, la Commission de Recours Amiable répond que le tableau détaille les motifs de l'indu acte par acte ce qui est tout à fait inexact. Pourtant, il ne peut qu'être constaté qu'à défaut d'être suffisamment informé des anomalies de facturations et des indus retenus, le professionnel ne peut utilement se défendre et faire valoir ses droits en contestant l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse lors de son contrôle.
Dès lors, la notification de l'indu, même complétée du tableau récapitulatif très synthétique, est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas à Mme [Q] [A] de déterminer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en contradiction avec les exigences posées par l'article R.133-9-1 précité de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la notification de l'indu du 2 novembre 2022. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte des conclusions de la caisse que l'indu a été soldé par compensation. Or, la notification d'indu étant annulée par le présent arrêt, il convient de condamner la CPAM de [Localité 1] au remboursement des sommes retenues par compensation soit la somme de 6.517,58 €.
En revanche, la demande tendant à la condamnation de la caisse à la somme de 9.125 euros au titre des MCI n'est motivée ni en fait ni en droit. Elle sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne le 8 mars 2024 ;
Statuant de nouveau,
ANNULE la notification d'indu du 2 novembre 2022,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à verser à Mme [Q] [A] la somme de 6 517,58 euros,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de la CPAM de [Localité 1] à la somme de 9.125 euros au titre des «'MCI'» ;
REJETTE la demande de la CPAM de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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