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Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-14.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.905

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., notaire associé de la société "Claude Z..., André F..., notaires associés", titulaire d'un office notarial à Pont-de-Cheruy (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Daniel D..., 2°/ Madame D..., née Y..., demeurant tous deux à Vienne (Isère), lieudit "La Dartamas", n° 14 à Jardin, 3°/ Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualité de syndic du règlement judiciaire de la société PRIMECO, 4°/ la société PRIMECO, dont le siège est ..., 5°/ Madame Yvette, Simone E..., veuve de Monsieur B..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa l'Etoile, traverse des Iris, chemin de l'Hermitage, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. G..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme H..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme D... et la société Priméco ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 1986, n° 223), qu'un jugement, statuant sur la demande principale de Mme B... contre M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Priméco, et contre les époux C... ainsi que sur l'appel en garantie de ceux-ci contre M. Z..., avait accueilli la demande principale et les appels en garantie ; que M. Z... a, par acte du 5 mars 1984, relevé appel de ce jugement contre les époux C..., M. X... et la société Priméco ; que M. X... a lui-même formé un appel provoqué contre Mme B... ; que M. Z... a ensuite conclu contre celle-ci ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels de M. Z... et de M. X..., la cour d'appel relève que le jugement avait été régulièrement signifié à Me Z... le 1er juillet 1982 à la requête de M. X..., puis le 6 juillet 1982 à la requête des époux C... ; qu'elle en déduit exactement que l'appel de M. Z... était irrecevable contre ces deux parties, que, par voie de conséquence, l'appel provoqué de M. X..., lui-même forclos pour relever appel à titre principal, était également irrecevable, et que, Mme B... n'étant en cause devant la cour d'appel que sur l'appel de M. X..., les conclusions prises contre elle par M. Z... étaient aussi irrecevables ; Que par ces seuls motifs, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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