Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat de travail du 20 novembre 2000 à effet au 26 mars 2001 en qualité de cadre "responsable maintenance et travaux neufs" par la société Sorelait et a été licencié le 25 février 2002 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la clause de non-concurrence est nulle en l'absence de contrepartie financière, "ne peut donc recevoir application et ne peut être la cause d'une indemnisation fondée sur son application qui n'est d'ailleurs pas justifiée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à obtenir une réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande à titre d'indemnité du respect de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sorelait aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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