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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 87-45.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.285

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.285 et 87-45.432 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean X... et son épouse, ainsi que leur fils José, ont été embarqués sur le pousseur Jaguar de la société Davenne, les deux premiers le 7 avril 1977, le dernier le 1er décembre 1977, en qualité respectivement de capitaine, matelot et second matelot ; que M. José X... a démissionné en octobre 1980 et les époux X... ont été licenciés le 8 janvier 1981 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.285 formé par la société Davenne : Attendu que la société Davenne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer d'une part à M. Jean X... diverses sommes à titre de rappels de salaires, de complément d'indemnités de préavis, de complément d'indemnités de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et d'indemnités complémentaires de maladie, d'autre part à Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaires, de complément d'indemnités de préavis, de complément d'indemnités de licenciement et d'indemnités compensatrices de congés payés, et également à M. José X... des sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés, alors, selon le moyen, que, comme le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, l'avenant du 27 septembre 1977 au contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 ne vise plus, comme le faisait le contrat collectif, les " salaires minima normaux ", mais un barème de " ressources minimales garanties ", comme l'avenant du 22 décembre 1972 au même contrat collectif de la navigation intérieure qui n'exclut, pour le calcul des ressources mensuelles minimales garanties, parmi les primes, que la prime d'ancienneté professionnelle, de sorte que manque de base légale au regard des stipulations de l'avenant du 27 septembre 1977 précité qu'il a entendu mettre en oeuvre, l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si, en modifiant la terminologie et en adoptant celle de l'avenant de 1972, les parties signataires n'avaient pas entendu adopter le même régime, pour le calcul des ressources minimales garanties, que celui défini par ledit avenant de 1972 ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que pour la détermination des salaires minima, l'article 22 de l'accord collectif du 28 octobre 1936 se réfère, en l'annexant, à la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 qui prévoit que les salaires minima normaux seront établis abstraction faite de toutes primes ; qu'ayant constaté que l'avenant du 27 septembre 1977 ne dérogeait pas à ces dispositions, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les primes litigieuses n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul du salaire minimum prévu par cet avenant ; Sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.432 formé par les consorts X... : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la qualification de M. José X..., l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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