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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-90.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.531

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de Bouillane de Lacoste, les observations de Me FOUSSARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1986 qui, dans une procédure suivie contre Thierry Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la demande de mise hors de cause de Françoise X... épouse Y... ; Attendu que la disposition de l'arrêt attaqué mettant hors de cause l'intéressée n'est pas critiquée par le pourvoi ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que la cour d'appel a fixé à 558 016, 17 francs l'indemnité sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher était en droit d'exercer son recours ; " aux motifs que la demande concernant les frais médicaux et pharmaceutiques futurs ne peut être accueillie car ils sont, en l'état, constitutifs d'une créance éventuelle et hypothétique ; " alors que, faute pour l'arrêt d'avoir précisé pour quelle raison les frais médicaux et pharmaceutiques à venir ne présentaient pas le caractère de certitude et devaient être considérés comme éventuels et hypothétiques, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Thierry Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Claude Z..., avait été déclaré responsable, la cour d'appel était saisie d'une demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher tendant au remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques futurs, dont la caisse évaluait forfaitairement le capital représentatif ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ce chef de demande au motif que ces frais n'avaient pas été prévus ni mentionnés par l'expert commis en première instance et que la créance invoquée par l'organisme de sécurité sociale était, en l'état, éventuelle et hypothétique ; Attendu qu'en se prononçant ainsi au vu de conclusions de la Caisse qui se bornaient à énoncer " que la poursuite des frais médicaux et pharmaceutiques s'imposait ", sans préciser la nature des soins futurs ni justifier de leur nécessité, la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, les frais afférents à des soins futurs ne peuvent être retenus pour l'évaluation du préjudice que s'il est d'ores et déjà constaté, à la date de la décision, que lesdits soins demeureront nécessaires dans l'avenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a fixé à 558 016, 17 francs l'indemnité sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher était en droit d'exercer son recours ; " alors qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que pour parvenir à ce chiffre, il n'a pas été tenu compte des frais que devra exposer la victime à l'avenir pour réparer et renouveler l'appareillage dont elle doit désormais être munie " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de blessures dont est victime un assuré social, et à concurrence de laquelle la Caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations, doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, même si ce préjudice a été réparé en tout ou en partie par les prestations de la Caisse ; Attendu que Z... ayant, à la suite de l'accident litigieux, subi l'énucléation d'un oeil et reçu une prothèse qui devait être renouvelée périodiquement, la caisse primaire a réclamé à Y... le remboursement des frais futurs de fourniture, de réparation et de remplacement de ladite prothèse, frais dont elle a évalué le capital représentatif ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention, sans toutefois inclure le montant de ce capital dans l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les sommes allouées à la Caisse ne porteront intérêt qu'à compter de l'arrêt ; " alors que, s'agissant des prestations d'ores et déjà servies, la Caisse pouvait prétendre aux intérêts de droit à compter du jour de sa demande " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale la Caisse poursuit le remboursement de dépenses auxquelles elle est légalement tenue ; que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêt à compter du jour de la demande ou, si les dépenses sont postérieures à celle-ci, du jour où elles ont été faites ; Attendu que la cour d'appel, saisie par la caisse primaire de conclusions tendant à voir dire que les sommes allouées produiraient des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, a fixé au jour de sa décision le point de départ de ceux-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : Met hors de cause Françoise X... épouse Y... ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 13 janvier 1986, sauf en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice de caractère personnel et aux frais non taxables, lesquelles sont expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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