Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 23/229
N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBW
Jugement (N° 21-001078) rendu le 21 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Adresse 24]
APPELANTS
Monsieur [K] [T]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 20] ([Localité 5])
[Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [L] [S] épouse [T]
née le 01 Juillet 1982 à [Localité 14]
[Adresse 6]
Représentée par [K] [T], son époux muni d'un pouvoir
INTIMÉES
Société [23] chez [18]
[Adresse 8]
SA Caisse d'Epargne Hauts de France Service Surendettement
[Adresse 11]
Société Edf Service Client chez [18]
[Adresse 9]
Sip [Adresse 24]
[Adresse 24]
Société Bnp Paribas Personal Finance chez [Adresse 21] Contentieux
[Adresse 2]
Société [15]
[Adresse 10]
Société Banque Postale Service Surendettement
[Localité 4]
Société [22]
[Adresse 26]
Société [16]
[Adresse 1]
Société [12]
[Adresse 25]
Société [13]
[Adresse 7]
Société [17] réglementé chez [19]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 janvier 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 7 février 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 octobre 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 1er décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 21 octobre 2020, M. [K] [T] et Mme [L] [S], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 9 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] et Mme [S], a déclaré leur demande recevable.
Le 18 août 2021, après examen de la situation de M. [T] et Mme [S] dont les dettes ont été évaluées à 123 354,31 euros, les ressources mensuelles à 3299 euros et les charges mensuelles à 2210 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1839,49 euros, une capacité de remboursement de 1089 euros et un maximum légal de remboursement de 1459,51 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1089 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 280 mois, au taux de 0 % (sauf pour le prêt immobilier principal : 4,20 %, avec maintien des conditions contractuelles, sur une durée de 280 mois).
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T] et Mme [S], faisant valoir que la mensualité avait augmenté par rapport au premier plan alors qu'elle était déjà trop élevée. Ils ont précisé que M. [T] était au chômage partiel depuis le 20 août et que Mme [S] était en fin de droits en octobre 2021.
À l'audience du 19 novembre 2021, M. [T] et Mme [S] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation, indiquant pouvoir payer au maximum 600 euros par mois pour payer leurs créanciers. Ils ont précisé qu'ils ne souhaitaient pas vendre tout de suite leur maison car cela ne permettrait pas de solder le crédit immobilier qui était encore de 80 000 euros.
Par jugement en date du 21 Janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation des époux [T] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [T] et Mme [S] à la somme mensuelle de 830 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 123 354,31 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 149 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée selon les modalités prévues dans le plan joint au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] et Mme [S] ont relevé appel le 7 février 2022 de ce jugement qui leur a été notifié le 28 janvier 2022.
À l'audience de la cour du 19 octobre 2022, M. [T] et Mme [S] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que l'APL était versée directement au [15]. Ils ont indiqué également que M. [T] était agent de fabrication en CDI et percevait entre 1500 euros et 1600 euros en ce compris le 13ème mois ; que Mme [S] avait été en formation rémunérée et qu'à partir de demain elle serait au chômage non indemnisé ; que la caisse d'allocations familiales retirait chaque mois 142 euros ; que les allocations familiales et le complément familial s'élevaient à environ 600 euros ; qu'ils avaient trois enfants à charge et avaient des frais d'orthodontie (appareil dentaire) de 100 euros par mois ; que Mme [S] qui avait une formation en comptabilité, une licence en ressources humaines et une formation de gestionnaire de paie, allait rechercher du travail ; que le prêt immobilier était de 108 000 euros et que leur immeuble avait été évalué entre 80 000 et 85 000 euros ; que les mensualités du prêt étaient de 560 euros payables dix mois après le début du prêt ; que la vente de l'immeuble risquait d'augmenter leurs dettes par rapport au coût des locations.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 1er décembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 11 janvier 2023 afin que M. [K] [T] et Mme [L] [S] donnent leurs explications sur la saisie des rémunérations de M. [K] [T], ses trois derniers bulletins de paye produits (concernant les mois de juillet, août et septembre 2022) faisant apparaître une saisie sur salaire, justifient des démarches de Mme [L] [S] pour trouver un emploi et produisent les trois derniers bulletins de paye de M. [K] [T], le dernier relevé de situation de Pôle Emploi concernant Mme [L] [S], tout document utile pour apprécier la situation financière et professionnelle actuelle de Mme [L] [S], le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires.
À l'audience du 11 janvier 2023, M. [T] qui a comparu en personne, et Mme [S], dûment représentée par son époux muni d'un pouvoir, ont produit leurs pièces. M. [T] a indiqué notamment que la saisie des rémunérations concernait la taxe foncière 2021 et que cette dernière avait été soldée ; que Mme [S] avait trouvé du travail en CDI à compter du 8 décembre 2022 et était en période d'essai.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments fournis à l'audience que les ressources mensuelles de M. [T] et Mme [S] s'élèvent en moyenne à la somme de 3272,16 euros (soit 1725,31 euros au titre du salaire de M. [T] au vu du cumul net imposable d'un montant de 20 703,82 euros figurant sur son bulletin de paye du mois de décembre 2022, 884,92 euros au titre du salaire net perçu par Mme [S] pour la période du 8 décembre 2022 au 31 décembre 2022 selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 et 661,93 euros au titre des allocations familiales et du complément familial selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 10 janvier 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3272,16 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1398,15 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1496,35 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [T] et Mme [S] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2282,20 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [T] et Mme [S] disposent d'une capacité de remboursement de 989,96 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 830 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [T] et Mme [S], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2282,20 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1496,35 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1775,81 euros (3272,16 € - 1496,35 € = 1775,81 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1398,15 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2282,20 euros) ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements, et étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [T] et Mme [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ;
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS