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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-16.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.602

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Thierry Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant tous deux Les Hauts du Rayolet n° 12, 83140 Six Fours les Plages, 3 / du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Le Tamara, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic l'agence Cabinet Sola, dont le siège est ..., 83140 Six Fours les Plages, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire qui avait été désigné pour examiner et évaluer les dégâts causés à l'appartement de Mme Nodenot sis dans un immeuble en copropriété après le départ de ses locataires n'avait pu fournir aucune explication technique sur la cause réelle des dégradations des peintures et des tapisseries et de l'humidité des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de statuer, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en retenant que les causes du sinistre et donc des travaux de réfection nécessaires n'étaient pas établis et qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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