Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 23/08039 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG6O
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2088 de modernisation de l'économie
Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales
Copies délivrées le :
à :
M. [I]
Me Gerard
Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales
Me Nezondet
ORDONNANCE
Le 25 Mars 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Laurence-Marie GERARD de la SELEURL Cabinet Laurence-Marie GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0158
APPELANT
ET :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris substitué par Nicolas NEZONDET assistée de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris,
INTIMEE
A l'audience publique du 25 Février 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a fait droit à la requête présentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF) le 8 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [I] datée du 29 novembre 2023 et reçue au greffe le 30 novembre suivant, appel enregistré sous le n° RG 23//08039 ;
Par message du 24 février 2025, M. [I] a indiqué se désister de son appel. A l'audience du 25 février 2025, il a confirmé son désistement que le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] se désiste de son appel, ce que la DNEF accepte. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [C] [I] (RG 23/08039), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de M. [C] [I].
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'art 450du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller
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