Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° H 23-19.533
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-19.533 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Asilys propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Asilys propreté,
3°/ à la société Baronnie-Langlet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asilys propreté,
4°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à l'association AGS CGEA [Localité 8], l'Unedic délégation AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'étude AGS CGEA de [Localité 8], [Adresse 1],
6°/ à la société MJ-O M. [C] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Deca France IDF 1,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [S], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Asilys propreté et JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association AGS CGEA [Localité 8], l'Unedic délégation
AGS et la société MJ-O M. [C] [R].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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