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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-10.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.803

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 802 F-D Recours n° K 19-10.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme A... G..., épouse Y..., domiciliée [...] , Le [...] , en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, cinq griefs d'annulation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme G..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième à cinquième griefs réunis : Attendu que Mme G..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, a sollicité sa réinscription ; qu'une première décision, du 5 novembre 2015, de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel rejetant sa demande a été annulée par la Cour de cassation (2e Civ., 23 juin 2016, recours n° 16-10.621), ainsi qu'une deuxième du 3 novembre 2016 (2e civ., 1er juin 2017, recours n° 17-10.122) et une troisième du 9 novembre 2017 (2e Civ., 17 mai 2018, recours n° 18-10.956) ; que par décision du 12 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a de nouveau rejeté la demande de Mme G... qui a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège retient un risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions, que Mme G... laisse souvent son émotion prendre la place du professionnalisme et que sa lettre de motivation pour la fonction d'expert judiciaire montre davantage une envie de côtoyer les lieux de justice que de mettre au service de l'institution une véritable compétence technique ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne sont pas étayés par des pièces précises et concordantes, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que cette décision doit être annulée en ce qui concerne Mme G... ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme G... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme G... Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de Mme Alia G..., épouse Y..., tendant à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier ; POUR LES MOTIFS SUIVANTS : « Risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions. Madame Y... G... laisse souvent son émotion prendre la place du professionnalisme. Sa lettre de motivation pour la fonction d'expert judiciaire montre davantage une envie de c6toyer les lieux de justice que de mettre au service de l'institution une véritable compétence technique de l'Expert » ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l 'expert sollicitant sa réinscription sur la liste des experts d'une cour d'appel doit être mis à même de présenter ses observations sur les faits que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d' appel envisage de retenir pour fonder un refus de réinscription ; qu'en l'espèce, Mme Alia G..., épouse Y..., n'a pas été invitée à s'expliquer, soit devant la commission de réinscription ou l'un de ses membres, soit devant le magistrat rapporteur, sur les motifs ayant été retenus à son encontre par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier pour refuser sa réinscription sur la liste des experts pour l'année 2019 ; que par suite la décision attaquée de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier refusant de procéder à sa réinscription sur la liste des experts a été rendue en méconnaissance des articles 14, alinéa 3, et 1 5, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ; qu'en rejetant la demande de réinscription de Mme Alia G..., épouse Y..., motif pris d'abord d'un prétendu « risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions », sans que rien à son dossier ne soit de nature à justifier un tel risque et donc sans s'en expliquer autrement, l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d' appel de Montpellier n'a pas justifié sa décision par un motif pertinent, objectivement vérifiable, violant ce faisant l'article 2 de la loi n ° 71-498 du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ; qu'en rejetant la demande de réinscription de Mme Alia G..., épouse Y..., motif pris ensuite que celle-ci « laisse souvent son émotion prendre la place du professionnalisme », sans que rien à son dossier ne soit de nature à justifier de ce prétendu manque de professionnalisme et donc là encore sans s'en expliquer autrement, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier n'a pas justifié sa décision par un motif pertinent, objectivement vérifiable, violant ce faisant derechef l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ; qu'en rejetant la demande de réinscription de Mme Alia G..., épouse Y..., motif pris enfin que « sa lettre de motivation pour la fonction d'expert judiciaire montre davantage une envie de côtoyer les lieux de justice que de mettre au service de l'institution une véritable compétence technique de l'Expert », cependant qu'aucune lettre de motivation ne figure au dossier de Mme G..., épouse Y..., et que rien donc ne justifiait qu'il lui soit fait un tel procès d'intention quant à ses réelles motivations, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier qui fait état et se fonde sur un document inexistant a violé l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU' en rejetant donc la demande de réinscription de Mme Alia G..., épouse Y..., aux motifs sus-énoncés dont aucun n'était justifié, ou fondé sur des faits objectifs, vérifiables et pertinents, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier a en définitive entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

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