Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBLG
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, prorogée au 31 Janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur [...] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Arthur QUINTIN, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par M. [F] [B], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2012, M. [...] [R], né le 2 janvier 1948, de nationalité marocaine, a formulé une demande de retraite personnelle et d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par lettre du 29 août 2013, la CARSAT des Pays de la Loire (la CARSAT) a notifié à M. [R] sa décision de lui attribuer à compter du 1er février 2013 une retraite personnelle ainsi que le bénéfice de l’ASPA. Il lui était précisé que le montant de cette allocation était modifié à compter du 1er mars 2013 en raison de ses ressources.
Estimant, à l’issue des différents contrôles effectués entre 2015 et 2022 qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources et de résidence en France auxquelles se trouve soumis le service de l’ASPA, la CARSAT a notifié à M. [R], par lettre du 24 octobre 2022, la suppression de cette allocation. Par lettre du 28 octobre 2022, elle lui a notifié un indu de 14.548,84 € au titre de cette allocation.
Par lettre du 16 novembre 2022, la CARSAT, estimant que le trop-perçu était dû à une fausse déclaration de M. [R], a informé ce dernier de son intention de lui appliquer une pénalité financière de 1.028 € et l’a invité à faire valoir ses observations dans un délai d’un mois.
Sans réponse de M. [R], la CARSAT lui a, par lettre du 4 janvier 2023, notifié cette pénalité de 1.028 €.
Le 12 janvier 2023, M. [R], sans avoir saisi la commission de recours amiable, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en vue d’obtenir l’annulation de l’indu et de la pénalité financière.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, M. [R] demande au tribunal de :
- Recevoir M. [R] en son recours et l’y juger bien fondé ;
- Constater l’absence de déclaration frauduleuse de M. [R] ;
En conséquence,
- Débouter la CARSAT de sa demande de condamnation de M. [R] au titre de la pénalité financière ;
- Débouter la CARSAT de sa demande tendant au remboursement de l’indu sur la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;
A titre subsidiaire,
- Fixer à la somme de 10.911,63 € le montant de l’allocation indûment perçue par M. [R] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait notamment valoir qu’il a toujours respecté son obligation de résider au moins six mois par an en France depuis que l’ASPA lui a été accordée à compter du 1er février 2013 ; que s’il retourne chaque année au Maroc pour voir sa femme et ses enfants, il a parfaitement conscience de cette obligation ; que s’il est resté plus longtemps que prévu au Maroc en 2021, c’est en raison d’événements imprévus échappant à son contrôle ; qu’en effet, son séjour au Maroc cette année-là a été marquée par le décès de l’un de ses frères, ce qui l’a contraint à demeurer sur place plus longtemps que prévu pour organiser les funérailles et rester près de sa famille ; que désireux de retourner à son domicile à [Localité 3] à la suite du décès de l’un de ses frères dans cette même ville, M. [R] s’est vu dans l’impossibilité de rentrer en France en raison d’importants problèmes de santé, notamment aux poumons, qui l’ont empêché de prendre l’avion ; qu’il s’est ainsi trouvé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de rentrer en France à la date initialement prévue ; que l’attestation sur l’honneur, sur laquelle se fonde la CARSAT pour tenter de démontrer que M. [R] aurait délibérément cherché à la tromper, a été rédigée le 8 mars 2022 et avait vocation à porter sur l’année en cours ; qu’il n’y a donc eu aucune fraude de la part de M. [R] ; que dans ces conditions, celui-ci est fondé à solliciter le retrait de la pénalité financière prononcée à son encontre ; que M. [R], qui ne sait ni lire, ni écrire et qui doit se faire aider par sa nièce pour transmettre à la CARSAT les éléments demandés par cet organisme, a parfaitement respecté ses obligations de 2013 à 2020 et justifie que sa résidence principale se situe en France à [Localité 3] ; que la CARSAT a supprimé et suspendu son droit à percevoir l’ASPA à partir du 6 mai 2022, alors qu’il a respecté l’intégralité des obligations nécessaires pour l’octroi de cette allocation pour les années 2022, 2023 et 2024 ; que, depuis le 6 mai 2022, il ne perçoit plus l’ASPA alors que cette allocation devrait continuer à lui être versée ; que la CARSAT n’a pas répondu à ses demandes de rétablissement de cette allocation ainsi qu’au dépôt d’une nouvelle demande ; qu’il a déjà, d’une certaine manière, remboursé l’indu qui lui est réclamé, puisqu’il n’a perçu aucune somme au titre de l’ASPA au cours des trois dernières années, alors qu’il aurait dû percevoir cette allocation ; qu’il y a lieu d’observer que la CARSAT se fonde sur le non-respect de la condition de résidence sur l’année 2021 pour réclamer un indu sur la période du 1er janvier au 30 avril 2022, alors que M. [R] a respecté l’intégralité de ses obligations sur l’année 2022 ; que dans ces conditions, et à titre subsidiaire, M. [R] est parfaitement fondé à demander que l’indu qui lui est réclamé soit limité à l’année 2021 et donc à la somme de 10.911,63 €.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, la CARSAT demande au tribunal de :
A titre principal,
- Dire et juger M. [R] irrecevable en son recours, celui-ci étant tardif ;
- Débouter en conséquence M. [R] de son recours ;
Atitre subsidiaire,
- Recevoir la CARSAT en ses écritures, fins et conclusions et y faire droit ;
En conséquence,
- Dire et juger que M. [R] a manqué à son obligation déclarative ;
- Dire et juger que sa résidence justifie la suppression au 1er janvier 2021 de l’ASPA ;
En conséquence,
- Débouter M. [R] de l’ensemble de son recours ;
A titre reconventionnel,
- Déclarer M. [R] redevable envers la CARSAT de la somme de 14.548,84 € au titre de l’allocation indûment perçue pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;
En conséquence,
- Condamner M. [R] à régler à la CARSAT la somme de 14.548, 84 € ;
- Condamner M. [R] à régler à la CARSAT la somme de 1.028 € correspondant à la pénalité financière due en vertu de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait notamment valoir que le rapport de l’enquête qu’elle a diligentée a établi que le patrimoine mobilier et les retraites personnelles de M. [R] n’ont pas été déclarés pendant toute la période du service de l’ASPA et que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de résidence en 2021 ; qu’en raison de la nature frauduleuse de son dossier, la CARSAT a notifié à M. [R] un indu de 14.548,84 € pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 et lui en a demandé par lettre du 28 octobre 2022 le remboursement d’ici au 1er décembre 2022 ; que M. [R], informé par la CARSAT de son intention de lui appliquer une pénalité financière de 1.028 € et qui s’est vu par la suite notifier cette pénalité, n’a pas utilisé dans le temps qui lui était imparti les voies et délais de recours qui figuraient dans les courriers de la CARSAT et n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la réception de la notification de l’indu ; qu’en conséquence, le recours de M. [R] apparaît irrecevable pour cause de forclusion ; que l’enquête que la CARSAT a diligenté du fait d’incohérences dans les déclarations de M. [R] a révélé qu’au cours de l’année 2021 il ne remplissait pas la condition de résidence en France, nécessaire pour bénéficier de l’ASPA ; qu’il n’a été présent en France en 2021 que 169 jours, au mieux, alors que selon l’article R 11-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations ; qu’il est donc incontestable que M. [R] n’a pas respecté la condition de résidence fixée par le législateur sur l’année 2021 ; que l’existence d’un logement en France ainsi que les déclarations fiscales ne sont pas de nature à suppléer le caractère irrégulier ou temporaire de la résidence en France ; qu’il est indéniable que M. [R] a effectué des séjours prolongés au Maroc, ce qui remet en cause la notion de domicile principal pour l’année en cause sur le territoire national ; que c’est dès lors à bon droit que la CARSAT a supprimé l’ASPA à compter du 1er janvier 2021 en présence d’un comportement frauduleux ; que depuis le 1er janvier 2011, l’ASPA est désormais supprimée lorsque l’une des conditions imposées par le législateur, en l’occurrence la condition tenant à la résidence sur le territoire national, n’est pas remplie ; qu’en l’absence de résidence de M. [R] sur le territoire national pendant au moins six mois, la suppression de l’ASPA apparaît justifiée ; que l’intéressé ne peut demander à la CARSAT de rétablir l’ASPA sans le dépôt d’une nouvelle demande ; que M. [R] n’a jamais déclaré à la CARSAT ses séjours prolongés au Maroc, alors qu’il lui incombait de le faire ; qu’il ne pouvait ignorer l’obligation qui lui était faite aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale de résider plus de 180 jours sur le territoire français ; qu’au demeurant, dès l’attribution de l’ASPA puis à chacun des contrôles, la caisse a alerté M. [R] sur son obligation de déclaration ; que ce dernier ne saurait donc sérieusement soutenir qu’il ignorait devoir informer la caisse de tout changement dans sa situation ; que M. [R] a cherché délibérément à tromper la caisse en lui transmettant, le 8 mars 2022, après un contact avec l’agent enquêteur, une attestation sur l’honneur de résidence dans laquelle il déclarait résider 180 jours par an à [Localité 3], alors même qu’il n’avait pas respecté la condition de résidence en 2021 ; qu’il s’agissait là d’une fausse déclaration destinée à justifier sa présence sur le territoire national ; que la CARSAT est donc fondée à récupérer la somme indûment versée à M. [R] d’un montant de 14.548,84 € pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ; que le point de départ de la prescription est différé à la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la situation de fraude ; que la CARSAT est dès lors fondée à réclamer l’intégralité de la somme indûment versée ; qu’en prononçant à l’encontre de M. [R] une pénalité financière de 1.028 €, le directeur de la CARSAT a respecté les plafonds fixés par le législateur et a tenu compte de la situation financière de l’assuré ; que la CARSAT est dès lors fondée à réclamer ce montant à M. [R] qui a sciemment failli à son obligation déclarative s’agissant de sa résidence.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025. Cette date a été prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’instance introduite par M. [R] :
Il résulte de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale que le Pôle social ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
M. [R] ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sans avoir soumis au préalable sa contestation à la commission de recours amiable de la CARSAT, son recours en tant qu’il est formé à l’encontre de la décision de la caisse lui notifiant un indu d’ASPA est irrecevable.
Il résulte par ailleurs de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale que le recours formé par la personne ayant fait l’objet d’une pénalité financière au titre d’un manquement constitutif d’une fraude ne relève pas de la compétence de la commission de recours amiable. Il y a lieu, dès lors, de déterminer si le recours formé par M. [R] à l’encontre de la décision de la CARSAT lui notifiant une pénalité financière satisfait ou non aux conditions de délai prévues au code de la sécurité sociale.
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la CARSAT prononçant à son encontre une pénalité financière lui ayant été notifiée le 11 janvier 2023, M. [R] disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le Pôle social.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 janvier 2023, M. [R] est recevable en son recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de la CARSAT prononçant à son encontre une pénalité financière de 1.028 €.
Sur le bien-fondé de l’indu de 14.548,84 € réclamé à M. [R] :
Il résulte des dispositions de l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l’APSA, les personnes doivent, notamment, résider de façon stable et définitive sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à [Localité 4] et à [Localité 5].
Selon l’article R 111-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
Selon l’article L 815-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’ASPA peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Enfin, aux termes de l’article R 815-9 du code de la sécurité sociale, l'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.
Il résulte de toutes ces dispositions que la CARSAT, qui a retiré à M. [R], le 24 octobre 2022, le bénéfice de l’ASPA, notamment parce qu’il ne satisfaisait pas à la condition de résidence en France, doit apporter la preuve de la non-réalisation de cette condition.
Dans le rapport d’enquête en date du 25 juillet 2022, l’agent de contrôle de la CARSAT relève qu’il ressort de l’étude de ses relevés bancaires que M. [R] a séjourné au Maroc du 24 janvier au 8 août 2021, soit pendant 196 jours, ce qui implique un séjour en France de moins de six mois.
Par ailleurs, dans ses conclusions, M. [R] a indiqué qu’il avait séjourné au Maroc en 2021, afin de voir sa famille, et qu’il avait dû prolonger son séjour dans ce pays pendant plus de six mois, en raison du décès de l’un de ses frères et d’importantes difficultés de santé qui l’avaient empêché de prendre l’avion.Si M. [R] a produit un certificat médical d’un pneumologue consulté au Maroc en date du 12 juillet 2021, ce document ne fait aucunement mention d’une impossibilité pour l’intéressé de prendre l’avion compte tenu de son état de santé. Il en est de même pour les autres certificats médicaux, en date des 21, 22 et 25 octobre 2021 émanant de praticiens consultés par M. [R] en France.
Il apparaît ainsi établi que M. [R], qui, au demeurant, ne justifie ni même n’allègue avoir, à un quelconque moment, informé la CARSAT de son séjour au Maroc et de la prolongation de celui-ci alors que selon l’article R 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’ASPA sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, n’a pas respecté en 2021 la condition de résidence sur le territoire français pendant plus de six mois prescrite aux articles L 815-1 et R 111-2, alinéa 3, de ce même code.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CARSAT a notifié à M. [R], par lettre du 24 octobre 2022 la suppression de son ASPA à compter du 1er janvier 2021.
Compte tenu de la somme de 64,32 € qui lui était due par ailleurs pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 au titre de sa retraite personnelle et de la somme de 14.613,16 € qu’il avait perçue au titre de l’ASPA du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022, c’est à bon droit que M. [R] s’est vu notifier par la CARSAT un indu d’ASPA de 14.548,84 €.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière de 1.028 € prononcée par le directeur de la CARSAT à l’encontre de M. [R] :
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il apparaît que M. [R] à transmis à la CARSAT, le 8 mars 2022, après un contact téléphonique avec l’agent enquêteur, une attestation sur l’honneur dans laquelle il déclare résider 180 jours par an à [Localité 3], alors même qu’il n’avait pas respecté cette condition en 2021 puisqu’il avait séjourné plus de six mois au Maroc et que lors d’un contact avec la caisse le 2 octobre 2015, la condition de résidence d’au moins six mois par an en France pour pouvoir bénéficier de l’ASPA lui avait été expliquée.
L’intention de M. [R] de frauder pour obtenir de la CARSAT le versement d’une prestation à laquelle il savait qu’il n’avait pas de droit du fait de son séjour en 2021 de plus de six mois au Maroc, est donc établie.
C’est dès lors à bon droit que la directrice de la CARSAT a prononcé à l’encontre de M. [R] une pénalité financière de 1.028 €, laquelle est conforme aux dispositions de l’article L 114-17 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE M. [...] [R] irrecevable en son recours contentieux en tant qu’il est formé à l’encontre de la décision de la CARSAT des Pays de la Loire du 24 octobre 20222 lui notifiant un indu d’ASPA de 14.548,84 € ;
DÉCLARE M. [...] [R] recevable en son recours contentieux en tant qu’il est formé à l’encontre de la décision de la CARSAT des Pays de la Loire en date du 4 janvier 2023 lui notifiant une pénalité financière de 1.028 € ;
DÉBOUTE M. [...] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] à régler à la CARSAT des Pays de la Loire la somme de 14.548,84 € au titre de l’allocation indûment perçue pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [...] [R] à verser à la CARSAT des Pays de la Loire la somme de 1.028 € à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE M. [...] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT