Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01879 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDL
Code Aff. :
ARRÊT N° AP / CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Octobre 2021, rg n° F 19/00494
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SASU ICEO, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [L] [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [J] a été embauché par la société Ravate, selon contrat d'apprentissage, à compter du 28 mai 2006, avant d'être embauché selon contrat à durée déterminée du 30 juillet 2008, renouvelé par avenant du 21 janvier 2009, en qualité de manutentionnaire, puis selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2010 par la société Iceo (la société).
Le 4 avril 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 8 octobre 2021 :
- dit que la faute grave n'est pas avérée et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
'18 587,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 318,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 3 717,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 371,75 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
' 803,36 euros au titre des salaires durant la mise à pied du 21 mars au 4 avril 2019,
' 83,34 euros au titre des congés payés sur la mise à pied du 21 mars au 4 avril 2019,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal, sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter de la mise à disposition de la décision,
- ordonné à la société de remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire de mars et avril 2019, en conformité avec le jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 8e jour de la notification,
- ordonné à la société « à renseigner à M. [J] le nom exact et la date d'application de la convention collective applicable » à la société,
- donné acte à M. [J] « de ce qu'il se réserve le droit de formuler des demandes de ce chef dès la connaissance de la convention collective applicable à la société »,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Iceo 2 novembre 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société Iceo le 28 janvier 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 26 avril 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». L'article L.1232-6 du même code ajoute que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ».
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « [']
Au cours de cet entretien pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons expliqué les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure et avons voulu entendre vos explications sur les faits suivants :
Le 20 mars 2019, vous êtes sorti à l'arrière du magasin, par la réception, avec un article de type loveuse d'une valeur de 229 €, sans avoir réalisé d'achat. Une fois sur le parking réservé aux clients du magasin, vous avez chargé le produit dans votre véhicule personnel.
Lors de l'entretien du 28 mars 2019, vous nous avez confirmé ne pas détenir de ticket de caisse, puisque vous aviez estimé que ce produit était défectueux et n'était plus vendable. Vous n'avez prévenu aucun membre de la Direction ou l'agent de sécurité, pour le notifier dans le cahier de démarque, comme le prévoit la procédure de démarque en vigueur.
Vous nous informez également qu'il y a un mois de cela, vous avez demandé à la Direction de vous vendre ce produit, parce qu'il manquait des pièces. La Direction vous a répondu qu'elle se chargeait de vérifier l'existence des pièces au dépôt et que vous pourriez en discuter par la suite, et n'a jamais refusé de vous vendre ledit produit.
Au vu de votre ancienneté, de votre connaissance des procédures d'achats personnels et de suivi de la démarque, vous ne pouvez ignorer que vos agissements sont fautifs et votre comportement s'apparente purement et simplement à un vol de marchandises.
Vos explications ne sont pas de nature à justifier le dérapage constaté dans votre comportement, qui s'avère être contraire aux règles internes de notre société. Cette situation ne saurait continuer sans dommage pour l'entreprise et nous ne pouvons cautionner de tels agissements au sein de nos équipes.
C'est pourquoi nous avons décidé, au terme de notre réflexion, de mettre fin à votre contrat de travail. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat et privative des indemnités de rupture. [...] ».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [J] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
En premier lieu, M. [J] considère avoir fait l'objet d'un cumul de sanctions, les mêmes faits ayant été sanctionnés par une mise à pied à titre disciplinaire et par le licenciement.
Il apparaît toutefois que la décision de mise à pied litigieuse a été notifiée à M. [J] dans le courrier de convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement du 21 mars 2019. Le courrier précise par ailleurs que la mesure de mise à pied est prise à titre conservatoire, ce qui est objectivé par la concomitance de la décision de mise à pied et d'engagement de la procédure de licenciement.
M. [J] ne peut déduire de la seule mention figurant sur son bulletin de paie du mois de mars 2019, manifestement erronée, que la mise à pied aurait été prononcée à titre disciplinaire.
Ainsi, il convient de préciser que l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que les faits reprochés à M. [J] dans la lettre de licenciement n'ont pas été sanctionnés préalablement, aucun cumul de sanctions pour les mêmes faits ne pouvant être retenu.
En second lieu, en ce qui concerne les faits de non-respect de la procédure interne relative aux achats personnels, de suivi de la démarque et de vol, la société fait valoir que le salarié s'est approprié le bien, sans autorisation préalable et sans avoir procédé à son achat.
Il est constant que le salarié est sorti du magasin avec la « loveuse », qui correspond à une sorte de fauteuil de type arrondi, sans avoir procédé à son achat.
Dans la lettre de contestation de la mesure de licenciement, M. [J] soutient qu'un dénommé [N], sans autre précision quant à son identité, responsable gérant le stock meuble, l'a informé de l'absence de pièces de remplacement et l'a autorisé à prendre la « loveuse » défectueuse. Il ajoute être sorti en présence du dit [N] et d'un dénommé [Y], agent de réception à l'arrière du magasin.
M. [S], [N] [V], vendeur, atteste pourtant que : « Le 20 mars 2021 Mr [J] [L] a sorti une loveuse du magazin sent aucune autorisation.
J'ai apris pour ce défont il ['] que j'ai autorise ce qui fut complémen faut. D'ailleur tout le monde sai dans le magazin que je l'ai pas autorisé pour ce genr de sortie. De plus Mr [J] dit que Mr [Y] la laisei pas avec mois a ses coté alors que Mr [Y] et en pose. Les camera de surveillance montre bien Mr [J] sortir sent Mr [Y] et même le voir sortir.[...] ».
Il résulte de cette attestation qui répond aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et ne saurait être sujette à caution, que M. [V], qui correspond au « [N] » mentionné par M. [J], conteste avoir autorisé ce dernier à prendre le bien litigieux.
Il est donc établi que M. [J] a appréhendé le bien mobilier appartenant à la société sans avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci.
Pour autant, il convient de relever que la taille volumineuse du dit bien empêchait manifestement M. [J] de le dissimuler et que la société ne démontre pas que l'agent de sécurité était absent lors du passage de M. [J]. De même, la société, qui reconnaît dans la lettre de licenciement avoir été sollicité par le salarié pour acquérir le dit bien, ce à quoi elle ne s'est pas opposée expressément, échoue à démontrer que M. [J] a eu conscience de l'illégalité de son geste et a eu l'intention de soustraire frauduleusement le fauteuil.
Le fait de vol n'est dès lors pas constitué.
En revanche, il résulte tant de l'attestation de M. [V] que de celle de Mme [X], responsable de magasin, qui précise que : « Mr [J] connais la procédure du magasin parce que j'avais mois même communiquer. Le fait de sortir n'importe quel matériel du magasin sans en avertir le responsable est évidemment constitutif d'une faute. » que M. [J] n'a ni informé officiellement l'un de ses responsables ni obtenu l'autorisation de retrait du bien des stocks du magasin.
Si la société ne justifie pas de la notification au salarié d'une procédure rigoureuse pour l'acquisition ou la récupération de biens du magasin, il est évident que tout salarié doit obtenir l'autorisation préalable de l'un de ses supérieurs pour procéder à l'appropriation d'un bien appartenant à son employeur, ce qui permet notamment de tenir à jour les stocks du magasin.
En l'espèce, M. [J] ne justifie d'aucune démarche pour signaler le retrait du bien et d'aucune autorisation pour y procéder, peu important le fait que le bien ait été ou non défectueux.
En conséquence, le seul fait fautif retenu, à savoir l'appréhension matérielle d'un bien du magasin, sans autorisation préalable de son employeur, apparaît de nature à justifier un motif réel et sérieux de licenciement, sans constituer une faute grave, notamment eu égard à l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Dès lors que le licenciement a été reconnu fondé, M. [J] ne peut être que débouté de sa demande au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ;
M. [J] qui avait une ancienneté de douze ans et dix mois à la date du licenciement, non fondé sur une faute grave, a droit à une indemnité de licenciement, laquelle, calculée conformément aux dispositions précitées en considération d'un salaire moyen de 2 013,92 euros calculé sur les trois derniers mois est de 6 796,97 euros [(2 013,92/4 x 10) + (2 013,92/4 x 10/12) + (2 013,92/3 x 2)].
Seule la confirmation du jugement étant sollicitée par M. [J], il sera dès lors accordé à celui-ci la somme de 5 318,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
M. [J] dont le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, a droit, en considération de son ancienneté supérieure à deux ans et des dispositions susvisées, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le salaire brut mensuel de M. [J], hors heures supplémentaires, s'élevait, le dernier mois de la relation de travail, à 1 658,13 euros.
Il sera donc alloué à M. [J] la somme de 3 316,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 331,62 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire dès le 21 mars 2019 et jusqu'au 4 avril 2019, date de son licenciement. La faute grave n'étant pas établie, la mise à pied à titre conservatoire apparaît injustifiée et ouvre droit à rémunération pour cette période de 15 jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 803,36 euros à M. [J] à ce titre. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 83,34 euros au titre des congés payés afférents, seule la somme de 80,33 euros pouvant être allouée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un préjudice distinct en raison de l'accusation de vol non avérée dont il a été victime, après de nombreuses années au service de cet employeur, ce qui a entraîné une dégradation de sa santé.
Le salarié ne justifie toutefois pas de circonstances vexatoires ou anormales dans la procédure de licenciement menée à son encontre, le seul fait que la gravité de la faute ait été injustement appréciée ayant déjà été indemnisé.
Partant, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie des mois de mars et avril 2019 rectifiés. L'astreinte n'apparaît en revanche pas justifiée.
Sur la demande de renseignement quant à la convention collective applicable
Aucun argument n'est développé, tant dans le jugement que dans les conclusions des parties, au soutien de la disposition du jugement tendant à ordonner à la société de renseigner le salarié sur le nom exact et la date d'application de la convention collective applicable. Il convient en outre de relever que le code NAF et le nom de la convention collective sont renseignés sur les bulletins de paie de M. [J].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a dit que :
- la faute grave n'est pas avérée,
- condamné la société Iceo à payer à M. [J] la somme de 5 318,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société Iceo à payer à M. [J] la somme de 803,36 euros au titre du rappel de salaires durant la mise à pied du 21 mars au 4 avril 2019,
- ordonné à la société Iceo à remettre à M. [J] l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie des mois de mars et avril 2019 rectifiés,
- condamné la société Iceo à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Iceo à payer à M. [J] la somme de 3 316,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 331,62 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Condamne la société Iceo à payer à M. [J] la somme de 80,33 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires durant la mise à pied ;
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'astreinte ;
Déboute M. [J] de sa demande tendant à être renseigné sur le nom exact et la date d'application de la convention collective applicable ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Iceo et M. [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'instance ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,