Cour de cassation, 03 septembre 2002. 02-80.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.209
Date de décision :
3 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Faïcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 222-11, 222-12, 132-25 du Code pénal et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Faïcel X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec l'obligation à lui imposée de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
"aux motifs que "toutefois, la peine prononcée par le tribunal apparaît inadaptée à la gravité intrinsèque des faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité du prévenu ;
que contrairement aux attestations produites à l'audience, le tempérament violent voire irascible de Faïcel X... ressort non seulement des faits de la cause, mais encore des témoignages issus de la procédure ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois seront assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans en lui imposant l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation" (arrêt p. 5) ;
"1) alors qu'il appartient au juge, au regard de l'exigence de motivation de ses décisions, de préciser les faits et les témoignages qu'il retient à charge contre l'accusé pour arrêter la sanction ; qu'en s'étant contenté, pour aggraver la peine de Faïcel X..., de retenir les "faits de la cause" et les "témoignages issus de la procédure", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susrappelés ;
"2) alors que le juge, qui constate que le condamné exerce une activité professionnelle, doit s'interroger pour décider si la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a, de nouveau, exposé sa décision à la censure" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels n'étaient pas tenues de motiver leur décision sur l'aggravation de la peine, ni de pronooncer d'office sur ses modalités d'exécution, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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