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Cour de cassation, 10 septembre 2014. 13-21.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.942

Date de décision :

10 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement de proximité attaqué, que Mme X..., adhérente à l'Association d'aide à la défense des victimes accidentées et handicapées (l'ALDATH), a confié à celle-ci l'établissement des bulletins de paie de Mme Y... employée en qualité d'auxiliaire de vie ; que par jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 octobre 2011, Mme X... a été condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre des congés pris et non payés, ainsi que des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure ; que Mme X..., assistée de sa curatrice Mme Z..., a assigné l'ALDATH sur le fondement de l'article 1992 du code civil, en paiement des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Z... de leur demande en paiement, le jugement retient qu'à la lecture du jugement du conseil des prud'hommes, il ressort que l'indemnité de congés payés due à Mme Y... avait été omise sur les feuilles de paie des mois de décembre 2008 et janvier 2009, les quatre autres corrections portant sur le paiement des heures travaillées dont Mme X... connaissait seule le nombre, et que le mandataire n'a pas manqué gravement à ses obligations en omettant de faire figurer l'indemnité de congés payés sur deux feuilles de paie seulement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 octobre 2011 retient des erreurs sur six bulletins de paie, au titre des congés payés uniquement et non pas sur le nombre d'heures travaillées, et que les parties n'ont pas discuté devant la elle l'origine des erreurs sur les bulletins de paie, la juridiction de proximité a dénaturé le jugement et violé le principe de la contradiction ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1992 du code civil ; Attendu que le jugement attaqué retient que l'ALDATH n'a pas manqué gravement à ses obligations de mandataire en omettant de faire figurer l'indemnité pour congés payés sur deux feuilles de paie seulement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté un manquement du mandataire à ses obligations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1991 du code civil ; Attendu que le jugement attaqué retient encore, que l'ALDATH ne peut être tenue pour responsable de la condamnation de Mme X... à payer des dommages-intérêts à son ancienne employée puisque c'était elle seule qui avait choisi de s'en remettre à la décision du conseil de prud'hommes plutôt que de se concilier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de Mme X... à payer des dommages-intérêts à son employée résultait de la procédure engagée par cette dernière, du fait des erreurs contenues dans ses bulletins de paie établis par l'ALDATH, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tulle ; Condamne l'Association d'aide à la défense des victimes accidentées et handicapées aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Z... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mesdames X... et Z... de leur demande tendant au versement par l'ALDATH d'une somme de 2.014,79 euros au titre du préjudice subi par Madame X... en raison des fautes commises par l'association précitée dans la gestion de son mandat ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 5 des statuts de l'ALDATH que cette association peut être mandatée par un de ses adhérents aux fins de rédaction de documents administratifs ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces fournies aux débats par les demanderesses, que l'ALDATH a établi un nombre très important de feuilles de paie pour le compte de Madame X... sur une période d'au moins quatre années entre 2006 et 2009 ; que de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE en date du 20 octobre 2011, il ressort que l'indemnité pour congés payés due à Madame Anne Marie Y... avait été omise sur les feuilles de paie des mois de décembre 2008 et janvier 2009, les quatre autres corrections portant sur le paiement des heures travaillées, dont Madame X... connaissait seule le nombre ; que l'ALDATH ¿ dont le président, Monsieur Francis A..., avait, dans son courrier du 21 décembre 2009, recommandé à Madame X... de se rapprocher de son employée pour examiner en détail ses revendications ¿ n'a pas manqué gravement (c'est le jugement qui souligne) à ses obligations de mandataire en omettant de faire figurer l'indemnité de congés payés sur deux feuilles de paie seulement ; qu'en outre, l'ALDATH ne peut être tenue pour responsable de la condamnation de Madame X... à payer des dommages et intérêts à son ancienne employée, puisque c'est elle et elle seule qui a choisi de s'en remettre à la décision du conseil de prud'hommes, plutôt que de se concilier ; que quant à la demande de remboursement des 714,79 euros qu'elle a été condamnée à payer à madame Y..., il ne peut être question de la mettre à charge de qui que ce soit, s'agissant de salaires et d'indemnités effectivement dus » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter Mesdames X... et Z... de leur demande tendant à la condamnation de l'ALDATH au paiement d'une somme de 2.014,79 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la juridiction de proximité a relevé « que l'indemnité pour congés payés due à Madame Y... avait été omise sur les feuilles de paie des mois de décembre 2008 et janvier 2009, les quatre autres corrections portant sur le paiement des heures travaillées, dont Madame X... connaissait seule le nombre » ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris d'un prétendu défaut de coopération du mandant à l'origine de quatre des six omissions sanctionnées par le jugement prud'homal du 20 octobre 2011, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la juridiction de proximité a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces de la procédure qui leur sont soumises ; qu'il résulte du jugement du Conseil de prud'hommes du 20 octobre 2011 que Madame X... a été condamnée à verser à sa salariée la somme de 714,79 ¿ « au titre des congés pris et non payés » relatifs aux mois d'août 2006, d'août et décembre 2008, ainsi que de janvier, juillet et août 2009, Madame Y... n'ayant aucunement prétendu au versement d'une quelconque indemnité à titre de rappel de salaire ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ressort de ce jugement « que l'indemnité pour congés payés due à Madame Y... avait été omise sur les feuilles de paie des mois de décembre 2008 et janvier 2009, les quatre autres corrections portant sur le paiement des heures travaillées, dont Madame X... connaissait seule le nombre », la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 20 octobre 2011 et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que la faute du mandataire, dès lors qu'elle est matériellement établie, engage sa responsabilité quelle que soit sa gravité ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de l'ALDATH, la juridiction de proximité a retenu que cette association « n'a pas manqué gravement à ses obligations de mandataire en omettant de faire figurer l'indemnité pour congés payés sur deux feuilles de paie seulement » ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; 4°/ ALORS QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; que les dommages-intérêts dont le mandataire répond doivent comprendre tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution totale ou partielle du mandat ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de l'association mandataire, la juridiction de proximité a retenu que « l'ALDATH ne peut être tenue pour responsable de la condamnation de Madame X... à payer des dommages et intérêts à son ancienne employée, puisque c'est elle et elle seule qui a choisi de s'en remettre à la décision du conseil des prud'hommes, plutôt que de se concilier » ; qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de Madame X... à payer des dommages et intérêts à son ancienne employée trouve sa cause dans l'exécution défectueuse du mandat et non dans l'échec du processus de conciliation, la juridiction de proximité a violé l'article 1151 du Code civil, ensemble l'article 1991 du même Code.

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Cour de cassation 2014-09-10 | Jurisprudence Berlioz