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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-14.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.628

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Château Le Fournas, prise en la personne de sa gérante, Mme Gunhild X..., domiciliée en cette qualité en son siège à Saint-Sauveur-du-Médoc, 33250 Pauillac, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Château Le Fournas, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1996), que Mmes Z..., Cerutti et Coudy ont donné à bail à ferme à M. Y..., par acte sous seing privé du 23 novembre 1985, deux parcelles de vigne pour une durée de neuf ans; que la société Château Le Fournas a, par acte du 24 juin 1993, au motif qu'elle avait acquis ces parcelles le 4 juin 1993 et qu'elle en était donc propriétaire, donné congé à M. Y...; que celui-ci a assigné la société Château Le Fournas en nullité du congé ; Attendu que la société Château Le Fournas fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'acte sous seing privé du 4 juin 1993 stipulait expressément que le congé serait adressé à M. Y... dans les délais légaux, c'est-à-dire avant le 1er juillet 1993, à la requête de l'acquéreur mais aux frais des vendeurs; qu'en présence d'une telle clause lui permettant de donner congé avant que soit reçu l'acte notarié relatant l'opération, l'acquéreur d'un fonds rural peut valablement donner congé au preneur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 411-47 et suivants du Code rural; 2°) que, comme l'a rappelé la cour d'appel, l'acte sous seing privé du 4 juin 1993 stipulait que si l'acquéreur avait la propriété de l'immeuble vendu à compter de la signature de l'acte authentique et en avait la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, cette stipulation n'empêchait pas la vente d'être parfaite à compter de ce jour et les parties d'être définitivement liées dès la signature du présent acte; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette dernière clause que les parties avaient expressément entendu conférer tout son effet au contrat dès le jour de sa formation; qu'en décidant cependant que les parties avaient expressément entendu retarder le transfert de propriété des parcelles vendues au jour de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte sous seing privé du 4 juin 1993" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte sous seing privé du 4 juin 1993 rendait nécessaire, que le fait que les parties aient précisé que la vente était parfaite et qu'elles se considéraient comme définitivement liées par l'acte signé n'avait d'incidence que sur leur obligation de conclure l'acte authentique, lequel entraînerait seul le transfert de propriété, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'acte n'ayant jamais été régularisé, la société Château Le Fournas n'était pas propriétaire des parcelles objet du congé et n'avait donc pas qualité pour délivrer celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château Le Fournas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Château Le Fournas à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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