Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02668 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDQW
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
30 juin 2021
RG :19/00148
[P]
C/
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MESTRE
- Me BIAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 30 Juin 2021, N°19/00148
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 10 Novembre 1966 à LAOS (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [P] a été engagé à compter du 16 juillet 2012 en qualité de conducteur de machine à impression, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la SAS Cartonnerie Moderne.
Par avenant au contrat de travail du 20 février 2014, M. [C] [P] a bénéficié d'une augmentation de salaire.
Suite à l'absence de M. [C] [P] le 12 avril 2018, la SAS Cartonnerie Moderne l'a mis en demeure, le 13 avril 2018, de justifier son absence.
A compter du 18 avril 2018, M. [C] [P] a été placé en arrêt maladie.
Les 3 juillet et 7 septembre 2018, lors des visites médicales de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de travail.
Par courrier du 28 septembre 2018, M. [C] [P] a été convoqué à un entretien préalable, par la SAS Cartonnerie Moderne, fixé au 10 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2018, M. [C] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er août 2019, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS Cartonnerie Moderne au paiement de diverses sommes notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté M. [C] [P] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Cartonnerie Moderne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [P] aux entiers dépens.
Par acte du 12 juillet 2021, M. [C] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022, M. [C] [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [C] [P],
Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Cartonnerie Moderne, prise en la personne de son représentant légal en exercice à porter et payer à M. [C] [P] les sommes suivantes :
- 30 904 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'avis des représentants du personnel,
- 30 904 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 150,76 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 515,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- 44,35 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 3h50 au mois de juillet 2017,
- 135,76 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 10,50 heures sur janvier 2018,
- 206,88 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 16 heures d'avril 2018
- 179,24 euros au titre rappel de la prime d'ancienneté
- 17,92 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- 343,38 euros au titre de l'indemnité relative au fractionnement des congés payés,
- 10 000 euros au titre de la violation du droit à la déconnexion et du harcèlement moral,
- 4000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
- condamner la SAS cartonnerie moderne en tous les dépens, tant de première
instance que d'appel.
M. [C] [P] soutient que :
- il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle comme l'atteste la lettre de licenciement, qu'il devait alors être soumis au préalable à l'avis des délégués du personnel, étant entendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés, que l'obligation de consulter les délégués du personnel puis, maintenant le comité social et économique avant de proposer un poste de reclassement s'applique que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, que la lecture de la lettre de notification du licenciement démontre qu'il n'a pas été procédé à la consultation préalable des représentants du personnel,
- l'employeur ne justifie d'aucune recherche sérieuse et loyale en vue de procéder à son reclassement,
- certains mois, par manque de travail, l'employeur le renvoyait chez lui et lui déduisait les heures au titre d'une absence autorisée alors que l'employeur a l'obligation de fournir le travail à son salarié et de le rémunérer conformément aux horaires contractuels, que sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, il a été retenu 3h50 pour un montant de 44,35 euros ; sur le bulletin de salaire de janvier 2018 il a été retenu 10,50 heures pour un montant de 135,76 euros et sur le bulletin d'avril 2018 il a été retenu 16 heures pour un montant de 206,88 euros, qu'il est en droit prétendre en rappel de salaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2021, la SAS Cartonnerie Moderne demande :
- constater l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel de rappel de prime d'ancienneté,
- constater l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel de rappel de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion et harcèlement moral,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 30 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner M. [C] [P] à verser à la SAS cartonnerie moderne la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
La SAS Cartonnerie Moderne fait valoir que :
- les demandes présentées par M. [P] portant sur la prime d'ancienneté et la condamnation de la société à lui verser 10.000 euros au titre de la violation du droit à la déconnexion et le harcèlement moral sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en cause d'appel,
- les demandes du salarié sont infondées et exagérées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel
La société Cartonnerie Moderne soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [P] portant sur la prime d'ancienneté et la condamnation de la société à lui verser 10.000 euros au titre de la violation du droit à la déconnexion et du harcèlement moral dont il s'estime victime.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
M. [P] rappelle dans ses écritures qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 280757 €.
Rappel de salaire relatif aux périodes de baisse d'activité.
Rappel de salaire heures supplémentaire.
Rappel de salaire repos compensateur.
Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 14 378 €.
Indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement 96 jours.
Rappel de salaire du 3 juillet 2018 50 minutes.
Rappel de salaire au visa de l'article L 1226 ' quatre du code du travail : 3594,69 € outre
l'indemnité compensatrice de congés payées afférente soit la somme de 359,46 €.
Aucune demande n'était formulée en première instance concernant la prime d'ancienneté, le droit à la déconnexion et les faits de harcèlement moral.
Ces demandes sont donc irrecevables.
Sur le licenciement
M. [P] rappelle, au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Or il ne résulte d'aucun élément que l'inaptitude reconnue à M. [P] soit d'origine professionnelle. Le salarié n'a jamais informé avant son licenciement que son affection aurait été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie comme maladie professionnelle, l'avis d'inaptitude ne comporte aucun allusion à ce sujet.
L'extrait K bis de la société intimée mentionne qu'elle présente un effectif de 20 à 49 salariés, la société ne produit aucun document ( registre du personnel ou autre) pour contrecarrer ces mentions.
Selon l'article L1226-2 tel qu'issu de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 «Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail».
M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2018 en ces termes :
« visite de reprise dans le cadre de l'article 4624-42 du Code du Travail. Une première visite ayant eu lieu le 3 juillet 2018 et une étude de poste ayant eu lieu le 10 juillet 2018, je conclus ce jour à l'inaptitude de ce Monsieur à son poste de travail, conséquence d'une inaptitude aux gestes répétitifs, aux manipulations répétées avec les mains, les doigts. Le port de charges lourdes ou répété est aussi contre-indiqué. Lors de l'étude de poste, il n'a pas été trouvé de poste convenant à ce Monsieur. »
Le médecin du travail n'a pas indiqué dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur n'était donc pas dispensé d'effectuer des recherches de reclassement.
En outre il n'est pas contestable que l'entreprise occupait habituellement plus de onze salariés, dès lors aux termes de l'article L.2311-2 du code du travail «Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs...»
La société intimée ne formule aucune observation relativement à cette carence qui frappe de nullité le licenciement en application de l'article L.1226-13 du code du travail.
Il s'en déduit qu'en application des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail, M. [P] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 30 904 euros faisant état d'un énorme préjudice dont il ne précise ni ne justifie la nature et l'étendue.
Sur la base d'un salaire moyen de 2 575,38 euros ( cf. cumul figurant sur le bulletin de paie de décembre 2017, derniers salaires perçus avant arrêt de travail) il sera alloué à l'appelant la somme de 18.027, 66 euros soit l'équivalent de sept mois de salaire.
M. [P] sollicite cumulativement le paiement des sommes de :
- 30 904 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'avis des représentants du personnel,
- 30 904 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, le licenciement étant déclaré nul en application des dispositions de l'article L.1226-13 en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10, le salarié ne peut prétendre qu'au paiement d'une seule indemnité qui indemnise l'irrégularité de son licenciement.
M. [P] demande le paiement de la somme de 5 150,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 515,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel faisant valoir qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, en application de l'article L1226-14, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.
L'origine professionnelle du licenciement n'étant pas établie, M. [P] ne peut donc prétendre au paiement de la somme de 5 150,76 euros à titre d'indemnité compensatrice.
Il sera débouté à ce titre.
Sur la déduction des absences autorisées
M. [P] relève que certains mois, par manque de travail, l'employeur le renvoyait chez lui et lui déduisait les heures au titre d'une absence autorisée alors que l'employeur a l'obligation de fournir le travail à son salarié et de le rémunérer conformément aux horaires contractuels, que sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, il a été retenu 3h50 pour un montant de 44,35 euros ; sur le bulletin de salaire de janvier 2018 il a été retenu 10,50 heures pour un montant de 135,76 euros et sur le bulletin d'avril 2018 il a été retenu 16 heures pour un montant de 206,88 euros, qu'il est en droit prétendre en rappel de salaire à ce titre de :
- 44,35 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 3h50 au mois de juillet 2017,
- 135,76 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 10,50 heures sur janvier 2018,
- 206,88 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 16 heures d'avril 2018.
Les propos de l'appelant sont confirmés par les mentions portées sur le bulletins de paie «absence autorisée» et la retenue opérée à ce titre sans que l'employeur ne fournisse la moindre explication.
La demande est donc fondée et il y sera fait droit.
Sur les congés supplémentaires pour fractionnement
Selon l'article L.3141-23 « A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. »
M. [P] prétend que la société intimée n'a jamais respecté cette disposition légale, alors que les salariés ne prennent que trois semaines au cours de l'été.
Sur les années non prescrites, 2016 et 2017, M. [P] estime qu'il aurait dû bénéficier de quatre jours de congés payés supplémentaires, soit au regard du salaire mensuel moyen brut, la somme de 343,38 euros (2575,38 euros X 40/30 ème ).
Or, outre qu'aucun élément n'est produit au débat au soutien de cette demande, les bulletins de paie pour l'année 2016 ne sont pas versés et les bulletins de paie pour l'année 2017 mentionnent des congés payés en juillet et août.
En l'absence de tout congé fractionné, la demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Cartonnerie Moderne à payer à M. [P] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Déclare irrecevables les demandes nouvellement présentées par M. [P] en cause d'appel concernant la prime d'ancienneté, le droit à la déconnexion et les faits de harcèlement moral,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ,
- Condamne la SAS Cartonnerie Moderne à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 18.027, 66 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
- 44,35 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 3h50 au mois de juillet 2017,
- 135,76 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 10,50 heures sur janvier 2018,
- 206,88 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 16 heures d'avril 2018
- Déboute pour le surplus des demandes,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SAS Cartonnerie Moderne à payer à M. [P] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Cartonnerie Moderne aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT