Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
R.G : N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE5R
[Z]
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à :
la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN
Me Aurore ARTAUD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BAUMGARTNER avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller, et Madame MAUSSIRE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [X] a signé avec M. [O] [Z] exerçant sous l'enseigne "entreprise RenoMax" un devis d'un montant de 13 214, 50 euros ttc pour des travaux de petite maçonnerie et de création de cinq lucarnes de toiture de type chien assis.
Un acompte de 10 400 euros a été versé par M. [X].
Le chantier a débuté le 1er juillet 2019.
Invoquant de nombreux désordres, M. [X] en a informé l'artisan et a sollicité la production par ce dernier de ses assurances construction.
Il a également mandaté sa compagnie d'assurance aux fins d'organiser une expertise amiable.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, M. [X] a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Z] de ne plus se présenter sur le chantier ni de continuer les travaux.
M. [X] a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande et M. [W] a été désigné en qualité d'expert.
Par acte d'huissier du 9 avril 2020, M. [X] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil et les dommages résultant de l'exécution des travaux sur les existants, à le voir condamner à payer les travaux de reprise et à lui restituer l'acompte versé, outre la réparation des préjudices de jouissance et moral subis.
M. [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2021, le tribunal a :
- retenu le caractère décennal des désordres et malfaçons au vu du rapport d'expertise,
- exclu toute faute du maître de l'ouvrage dans le choix de l'entreprise RenoMax,
- exclu également toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans les travaux, la seule fourniture de matériaux (briques et chevrons) même de récupération par celui-ci et l'aide apportée au constructeur en dehors de toute prise de contrôle des opérations ne pouvant caractériser une immixtion fautive,
- condamné M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 36 000 euros ttc au titre des travaux de reprise des cinq lucarnes, de finition de la toiture et de reprise des gouttières,
- débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de bâchage du chantier,
- condamné M. [Z] pour la détérioration de la marquise due à une chute de mortier lors du chantier au paiement de la somme de 360 euros,
- condamné M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 2 880 euros pour l'absence de nettoyage et de déblaiement du chantier,
- débouté M. [X] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral faute d'en justifier,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de la restitution de l'acompte au motif qu'il ne pouvait obtenir cumulativement l'indemnisation des travaux de remise en état de l'ouvrage et la restitution du montant versé,
- condamné M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue le 28 mars 2022 , M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil et ses causes exonératoires,
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu le jugement de première instance,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer M. [O] [Z] recevable et fondé en son appel,
En conséquence,
- constater l'existence de causes exonératoires à sa responsabilité par l'immixtion fautive
du maître d'ouvrage et de l'acceptation délibérée des risques du maître d'ouvrage,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 31 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- prononcer un partage de responsabilité fixé à 50 % pour chacune des parties, entre
M. [X] et M. [Z], s'agissant de la survenance des désordres,
- appliquer ledit partage et limiter la condamnation financière de M. [Z] à une somme d'un montant de 18 000 euros au titre du devis de reprise,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [X] de toutes autres demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] à payer à M. [Z] une somme d'un montant de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, M. [X], formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du code civil
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Sur l'appel principal formé par M. [O] [Z] :
- le débouter de toutes ses demandes,
Et,
confirmer le jugement en ce qu'il :
- condamne M. [O] [Z] à payer à M. [C] [X] la somme 36 000 € (trente-six mille euros) au titre des travaux de reprise des lucarnes ;
- condamne M. [O] [Z] à supporter les entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 2 887,08 € (deux mille huit cent quatre-vingt-sept euros et huit centimes),
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [O] [Z] à payer à M. [C] [X] la somme de 4 056 euros au titre des désordres liés à l'exécution des travaux,
Sur l'appel incident formé par M. [X],
- recevoir l'appel incident de M. [C] [X] à l'encontre du jugement du 31 décembre 2021 du tribunal judicaire de Troyes en ce qu'il a débouté M. [C] [X] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [O] [Z] à payer à M. [C] [X] la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprises nécessaires en raison de l'absence de bâchage,
- condamner M. [O] [Z] à payer à M. [C] [X] la somme de 10 400 euros au titre du trop-perçu,
- condamner M. [O] [Z] à payer à M. [C] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
En tout état de cause,
- dire que toutes les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires seront revalorisées sur la base du dernier indice BT01 connu à la date du jugement à
intervenir,
- débouter M. [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
- condamner M. [O] [Z] à payer à M. [C] [X] la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La responsabilité décennale de M. [Z] :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il ressort du rapport d'expertise de M. [W] dont il convient de s'approprier les termes sur ce point que les désordres ressortent de la garantie décennale due par M. [Z], ce que ce dernier ne conteste pas, reconnaissant son incompétence professionnelle en la matière.
L'appelant sollicite néanmoins un partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage à hauteur de 50 % puisque M. [X] a fourni des matériaux (briques et chevrons) inappropriés, qu'il a pu lui laisser croire qu'il était suffisamment compétent en matière de construction et qu'il a au surplus accepté délibérément les risques d'une construction des lucarnes "bancale" ainsi que le relève l'expert judiciaire.
- l'absence d'immixtion fautive :
Pour que le maître de l'ouvrage puisse se voir reprocher une immixtion fautive susceptible de conduire à un partage de responsabilité avec l'entrepreneur principal, il est nécessaire que ce dernier démontre que l'immixtion émane d'une personne notoirement compétente en matière de construction et qu'il y ait une ingérence telle que le maître de l'ouvrage a pris la direction des opérations de construction.
Il n'existe rien de tel dans le cas d'espèce, M. [X], fût-il "homme de main" de l'artisan tel que décrit par l'expert, n'ayant aucune compétence particulière en matière de charpente.
M. [Z] est l'unique professionnel sur le chantier et aurait en tout état de cause dû avertir M. [X] , dans le cadre de l'obligation de conseil à laquelle il était tenu, que les matériaux fournis n'étaient pas appropriés à l'opération de construction envisagée et refuser de les utiliser.
Il n'existe donc aucune immixtion fautive de M. [X] sur le chantier.
- l'absence d'acceptation délibérée des risques :
L'acceptation des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été averti des risques constitués par la construction et qu'il ait malgré tout persisté à voir poursuivre le chantier.
M. [Z], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il ait donné cet avertissement à M. [X] et encore moins que ce dernier ait insisté pour continuer le chantier dans ces conditions.
Il n'existe donc pas non plus d'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a exclu tout partage de responsabilité entre les parties.
Les préjudices :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
- les travaux de remise en état :
Il y a lieu de démolir l'existant.
L'expert chiffre les travaux de reprise des lucarnes à 36 000 euros ttc, montant qu'il convient de valider.
- les désordres liés à l'exécution des travaux :
Il s'agit des réparations suivantes : débouchage du regard d'écoulement (900 euros), réparation et scellement du portail (1 176 euros), remplacement des trois vitres de la marquise (360 euros), évacuation des gravats et mise en décharge (1 620 euros) soit un total de 4 056 euros.
M. [Z] critique le jugement qui l'a condamné aux frais d'évacuation des gravats.
Il a été justement rappelé par les premiers juges que le fait que le chantier lui ait été interdit à compter du 1er août 2019 en raison de son incompétence ne le dispensait pas de cette prestation qui était comprise dans le prix du chantier.
L'entrepreneur en est donc redevable et il en est de même pour le débouchage du regard d'écoulement et du remplacement des trois vitres de la marquise qui sont des réparations consécutives à l'intervention défectueuse de M. [Z].
En revanche , c'est à juste titre nonobstant une critique du jugement sur ce point par M. [X], qu'il a été considéré qu'il n'était pas démontré que le portail ait été abîmé par l'entrepreneur, la cour relevant au surplus que l'expert n'a pas examiné ce poste de préjudice ni opéré aucun développement sur ce point sinon pour l'inclure dans le coût global des réparations sans autre explication.
La décision sera par conséquent confirmée sur les montants alloués et en ce qu'elle a exclu de l'indemnisation la réparation et le scellement du portail.
Il y sera ajouté compte tenu de l'ancienneté des devis, une revalorisation des condamnations suivant le dernier indice BT01 publié à la date de l'arrêt.
- le bâchage du chantier :
C'est par une exacte motivation qui sera reprise intégralement par la cour et malgré la critique de M. [X] sur ce point que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré au vu du rapport d'expertise que les détériorations constatées sur les parquets et les plafonds (traces d'humidité et clocquages) aient été causées par l'absence de bâchage du chantier par M. [Z], l'expert relevant que la maison était restée "dans son jus", qu'elle était vétuste, qu'elle devait faire l'objet d'une réhabilitation complète et qu'il n'était pas certain que les traces relevées soient dues à l'absence de couverture du chantier.
- les préjudices de jouissance et moral :
Si M. [X] critique la décision qui l'a débouté de ses demandes à ce titre, il ne produit à hauteur de cour pour le préjudice de jouissance qu'il dit avoir subi aucune pièce justificative démontrant que l'immeuble était habitable indépendamment des désordres causés par les travaux de M. [Z], l'expert décrivant au contraire un immeuble considérablement dégradé en dehors du problème des lucarnes.
La décision sera confirmée sur ce point.
La demande au titre du trop perçu à M. [Z] :
Si la réparation d'un préjudice doit être intégrale pour la victime, les dommages et intérêts qui lui sont alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle aucune perte mais sans qu'il en résulte aucun profit.
Comme en première instance, M. [X] sollicite la restitution de l'acompte de 10 400 euros qu'il a versé, considérant que la valeur des travaux réalisés par M. [Z] est nulle puiisque l'ouvrage ne doit pas simplement être repris mais détruit.
Dans la mesure où le maître de l'ouvrage a obtenu l'indemnisation des travaux de remise en état, il ne peut prétendre en sus à la restitution de l'acompte qui consituerait un enrichissement injustifié.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [Z] ne peut prétendre à une indemnité.
L'équité justifie en revanche qu'il soit condamné à payer à M. [X] la somme de
2 000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Y ajoutant ;
Dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état doivent être revalorisées sur la base du dernier indice BT 01 publié à la date du présent arrêt.
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [O] [Z] de sa demande à ce titre.
Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée
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