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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01679

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01679 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLH N° de minute : 174/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [H] [X] né le 26 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 11 mai 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [H] [X] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [H] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h10 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 12 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [X] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 mai 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Mai 2024 à 14h05 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 14 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [I] [V], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [H] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de , interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 14 mai 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [X]. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [H] [X] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et que rien n'indiquait dans l'ordonnance que l'administration avait effectivement tenté de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. A l'audience, Monsieur [H] [X] assisté de son conseil a indiqué être venu en France il y a trois ans, être parti en Espagne, puis être revenu pour occuper un emploi au marché de [Localité 3]. Il s'est dit prêt à repartir en Espagne. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel en les laissant à l'appréciation du magistrat. Sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, il a soutenu que l'acte d'appel était motivé en ce qu'il soulevait le défaut de régularité de la requête en prolongation et le défaut de diligence de l'administration. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant des diligences accomplies l'intimée a fait valoir que les démarches utiles ont été effectuées pour la reconnaissance de l'étranger et la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'elle est dans l'attente légitime de la délivrance d'un laissez-passer pour éloigner celui-ci vers le pays de destination. Sur quoi Monsieur [H] [X] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 14 mai 2024, à 10h37 par déclaration reçue le 14 mai 2024 à 14h05. Aux termes de l'article R743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit. *** En l'espèce, contrairement aux affirmations de son conseil, M. [X] ne soulève pas l'irrégularité de la requête en prolongation, mais rappelle que le juge doit vérifier la compétence du signataire de celle-ci. Or, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature. L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge. Il sera par ailleurs rappelé, qu'aux termes de la convention conclue avec la préfecture du Haut- Rhin, l'association Assfam est destinataire des pièces des dossiers des retenus et qu'elle est donc en mesure de déterminer si l'auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative est régulièrement délégué ou non et d'agir en conséquence, plutôt que d'invoquer ce moyen sans le caractériser en fait. Par ailleurs, contrairement également aux affirmations de son conseil, M. [X] n'invoque pas le défaut de diligence de l'administration mais le fait que 'rien n'indique dans l'ordonnance que l'administration avait effectivement tenté de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement'. Il convient de constater qu'un tel moyen est inopérant dans la mesure où l'annulation de la décision déférée n'est pas sollicitée. Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [H] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 14 mai 2024, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. DISONS n'y avoir lieu à dépens. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [H] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Mai 2024 à 15h07, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [H] [X] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 15 Mai 2024 à 15h07 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. X se disant [H] [X] né le 26 Septembre 1996 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète Madame [I] [V] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [H] [X] - à Maître Charline LHOTE - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [H] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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