Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BIARD, Me TRONCQUEE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09286
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBM
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ANDRE GRIFFATON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'instance en cours entre M. [L] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de fond du 05 juin 2024, renvoyée à la demande des parties à celle du 09 octobre 2024 en raison d'une mesure de médiation en cours ;
Vu les demandes conjointes des parties, formées par messages RPVA des 25 septembre et 1er octobre 2024 en vue de l'audience du 09 octobre 2024, sollicitant à nouveau le renvoi de l'affaire pour le même motif ;
A l'issue de l'audience du 09 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Compte-tenu de ce que des négociations sont toujours en cours entre les parties, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, d'office, de révoquer l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023 et de procéder au renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier, et éventuel désistement devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE d'office la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 02 octobre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier et éventuel désistement devant le juge de la mise en état ou à défaut pour éventuelles écritures actualisées des parties.
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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