Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 novembre 2023. 23NT02626
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02626
Date de décision :
20 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2212080 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B, représentée par Me Chauviere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante mauricienne, relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées et de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui est entrée en France le 29 septembre 2017, s'explique par son maintien en situation irrégulière. Son époux réside sur le territoire français en situation irrégulière. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Mme B ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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