Texte intégral
N° RG 25/00090
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXSY
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation du 7 Juillet 2025 :
S.A.R.L. DUPAS MANAGEMENT HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. PANTHERA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué à l'audience par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me François PERRUCHOT-TRIBOULET de la société NUMA AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. DRONE TECHNI SERVICE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 30 Juillet 2025 tenue par Mme Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Mme Abla AMARI, greffière,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 AOUT 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président, et par Chrystel ROHRER, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par un jugement du 19 mars 2025 (n° RG 2024J157), le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a statué sur un litige opposant d'une part la société DRONE TECHNI SERVICE, d'autre part les sociétés PANTHERA et DUPAS MANAGEMENT HOLDING (DMH) dans les suites de la conclusion, le 8 janvier 2020, d'un contrat intitulé 'Contrat de licence de marque et d'exclusivité', comportant notamment l'engagement de l'acquisition, par la société PANTHERA, de quinze drones.
Le tribunal saisi a, notamment, débouté les sociétés PANTHERA et DUPAS MANAGEMENT HOLDING (DMH) de l'ensemble de leurs demandes, et condamné la société PANTHERA à payer à la société DRONE TECHNI SERVICE la somme principale de 144 000 € outre une indemnité de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2025, les sociétés PANTHERA et DMH ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 7 juillet 2025, les sociétés PANTHERA et DMH ont assigné la société DRONE TECHNI SERVICE devant le premier président de cette cour statuant en référé, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement, et voir condamner la société DRONE TECHNI SERVICE aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par uniques conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 28 juillet 2025 et soutenues oralement à l'audience, elles font valoir que les parties se sont rapprochées, et sont finalement parvenues à la signature d'une convention de séquestre de nature à mettre fin à la présente instance.
Elles demandent par conséquent :
- l'homologation de la convention de séquestre signée entre les parties le 28 juillet 2025,
- que soit constaté leur désistement pur et simple de l'instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire,
- que les dépens de cette instance soient mis à leur charge, chaque partie conservant néanmoins à sa charge ses frais irrépétibles.
La société DRONE TECHNI SERVICE, par uniques conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 29 juillet 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande, elle aussi :
- l'homologation de la convention de séquestre régularisée entre les parties,
- que soit constaté le désistement pur et simple des sociétés PANTHERA et DMH de leur instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire,
- la condamnation des sociétés PANTHERA et DMH aux dépens, chaque partie conservant à sa charge ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Il y a lieu, en application des dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile de faire droit aux demandes concordantes des deux parties tendant à voir :
- homologuer la convention de séquestre signée entre elles, en réalité en date du 21 juillet 2025 au vu de la pièce produite, qui aura donc force exécutoire et qui sera, à cette fin, annexé à la présente ordonnance,
- constater le désistement, par les sociétés PANTHERA et DMH, de la présente instance,
- dire que les sociétés PANTHERA et DMH supporteront les dépens de la présente instance, chaque partie conservant néanmoins à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous Véronique LAMOINE, conseiller statuant en référé sur délégation du premier président, publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 1567 du code de procédure civile :
Homologuons la convention de séquestre signée entre les parties le 21 juillet 2025, qui sera annexée à la présente, et lui conférons par conséquent force exécutoire.
Constatons le désistement corrélatif, par les sociétés PANTHERA et DMH, de leur instance et action aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 19 mars 2025.
Rejetons toutes les autres demandes.
Condamnons les sociétés PANTHERA et DUPAS MANAGEMENT HOLDING (DMH) aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le conseiller délégué
Chrystel ROHRER Véronique LAMOINE
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