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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2024. 2408112

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408112

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre et le 9 novembre 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2024 et non communiqué, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines prolonge du 12 juillet 2024 au 30 septembre 2025 la prise en charge de M. A F D par l'aide sociale à l'enfance. Elle soutient que : - le jugement du 12 juillet 2024 du juge du tribunal pour enfants de C et la décision du même jour du président du conseil départemental des Yvelines, sont entachés d'incompétence territoriale ; Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 4 décembre 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif n'est pas compétent pour apprécier la compétence du juge des enfants et que les arrêtés du 12 juillet 2024 sont légaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 10 décembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est la mère de A né en 2017. Par un jugement de placement du 12 juillet 2024 du tribunal pour enfant de C, le placement d'Aaron et de A E a été renouvelé auprès de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines. Le 12 juillet 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé le renouvellement de ce placement jusqu'au 30 septembre 2025. Le 24 juillet 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a interjeté appel du jugement du 12 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal pour enfants de C, a décidé du renouvellement du placement de A E jusqu'au 30 septembre 2025. 4. Le président du conseil départemental des Yvelines étant en situation de compétence liée, le moyen unique des conclusions à fin d'annulation de la requête, tiré de ce que la décision attaquée serait illégale au motif de l'incompétence territoriale du tribunal pour enfants de C, ou de l'incompétence territoriale du président du conseil départemental des Yvelines, comme le soutient la requérante dans son mémoire complémentaire, est en tout état de cause inopérant et doit être écarté pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 12 juillet 2024 en tant qu'elles concernent le renouvellement de l'aide sociale à l'enfance de M. A E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2408112

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