Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/360
N° RG 22/04907
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFJV
[X] [J] [V]
C/
Caisse CPAM DU VAR
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. SADIP
Mutuelle DU VAR EMOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00023.
APPELANTE
Madame [X] [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Caisse CPAM du VAR,
Assignée le 20/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 19/07/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 22/12/2022 à personne habiltiée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
S.A.S. SADIP,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
MUTUELLE DU VAR EMOA,
Assignée le 23/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 19/07/2022, à personne habilitée. Signification en date du 23/12/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 19 septembre 2015, alors qu'elle faisait des courses sur son temps de repos, Mme [X] [J] [V] a chuté après avoir glissé sur des grains de raisin dans un rayon du magasin Inter marché de [Localité 6] dont elle est employée.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance 25 avril 2017, a, au contradictoire de son employeur, la société Sadip' et de son assureur, la société Allianz, désigné le docteur [U] en qualité d'expert. Les sociétés Sadip et Allianz ont été condamnées à lui payer une provision de 7 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance ultérieure du 2 juillet 2019, le juge des référés a condamné in solidum les sociétés Allianz et Sadip à payer la somme de 19 950 € à Mme [V] à titre de provision complémentaire et la somme de 25 472,94 € à la CPAM du Var à valoir sur le remboursement de ses débours.
L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2018.
Par acte des 10, 20 et 23 décembre 2019, Mme [V] a fait assigner la société Sadip et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et de la société mutuelle Emoa, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 23 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit que la société Sadip est responsable de la chute de Mme [V] le 19 septembre 2015 et que la société Allianz doit garantir l'indemnisation de son préjudice ;
- rejeté la demande de réserves formulées par la CPAM ;
- rejeté la demande de Mme [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- condamné in solidum les sociétés Sadip et Allianz à payer à Mme [V] la somme de 78 670,33 € avant déduction des provisions et hors postes soumis à recours ;
- condamné in solidum la société Sadip et la société Allianz à payer à la CPAM du Var la somme de 25 472,24 € en remboursement de ses débours avant déduction des provisions outre 1 091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;
- condamné in solidum la société Sadip et la société Allianz à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € à Mme [V] et la somme de 600 € à la CPAM du Var ;
- condamné in solidum les sociétés Sadip et Allianz aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 10 328,74 € dont 10 168,74 € revenant à la CPAM et 160 € revenant à Mme [V]
- frais divers : 2 316 €
- assistance par tierce personne temporaire : 12 972,60 €
- perte de gains professionnels actuels : 17 371,44 € dont 5 119,98 € revenant à Mme [V] et 12 251,46 € revenant à la CPAM
- dépenses de santé futures : 3 052,44 €
- assistance par tierce personne permanente (18 €/heure) : 34 378 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7 883,75 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 9 840 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- au moment de la chute, Mme [V] était cliente du magasin mais, n'étant pas encore passée en caisse, aucun contrat ne la liait à la Société Sadip bien que celle-ci soit, par ailleurs, son employeur, de sorte que la responsabilité de la société Sadip relève du régime de responsabilité du fait des choses des articles 1242 et suivants du code civil ;
- la chute de Mme [V] sur des grains de raison jonchant le sol du supermarché est établie par plusieurs attestations et la présence de grains de raisin écrasés sur le sol place celui-ci dans une position anormale et dangereuse qui, en l'espèce, a bien été l'instrument du dommage.
S'agissant des préjudices, le tribunal a considéré que l'accident n'était à l'origine d'aucune perte de gains professionnels futurs en dépit d'un licenciement pour inaptitude puisque Mme [V] était déjà en invalidité de catégorie 2 pour des raisons psychiques au moment où elle a chuté et que le licenciement est en réalité intervenu pour des motifs psychiques sans lien avec l'accident.
Par acte du 1er avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, lui a alloué la somme de 34 378 € au titre de la tierce personne permanente et 4 000 € au titre des souffrances endurées et ainsi condamné la société Sadip et la société Allianz à lui payer 78 670,33 € en réparation de son entier préjudice corporel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 du code civil (nouvel article 1242 al 1er ) applicable à l'époque des faits, statué sur le recours subrogatoire des tiers payeurs qui ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
' confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent in solidum la société Sadip et son assureur la société Allianz au paiement des sommes suivantes : 160 € au titre des dépenses de santé actuelles, 2 316 € au titre des frais divers, 12 972,60 € au titre l'assistance par tierce personne, 5 119,98 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 7 883,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis les dépens à la charge des sociétés Sadip et Allianz ;
' infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et condamner les sociétés Sadip et Allianz à lui payer 443 599,32 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, 539 810,87 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente, 8 000 € au titre des souffrances endurées et 55 223,28 € au titre de frais d'aménagement et d'assistance technique ;
' condamner in solidum les sociétés Sadip et Allianz à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Au total, elle chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 160 €
- frais divers restés à charge : 2 316 €
- perte de gains professionnels actuels : 5 119,98 €
- assistance temporaire par tierce personne : 12 972,60 €
- perte de gains professionnels futurs : 443 599,32 €
- assistance permanente par tierce personne (22 €/heure) : 539 810,87 €
- frais de logement adapté : 55 223,28 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7 883,75 €
- souffrances endurées : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 9 840 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- frais d'aménagement et d'assistance technique : 55 223,28 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, demandant l'application, pour les préjudices futurs, des tables de capitalisation issues de la gazette du palais 2022, elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels futurs :
- l'expert a conclu à une inaptitude à son poste de travail (20 h par semaine dans un contexte d'invalidité de catégorie 2) compte tenu des séquelles de la hanche et des séquelles psychiques ; le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ou à tout reclassement dans l'entreprise de sorte qu'elle a été licenciée pour inaptitude et ne perçoit plus aucun revenu ; son état actuel (une maigreur maladive, indice de masse corporelle à seulement 12,4, due à une anxiété pathologique) la place dans l'incapacité absolue de travailler sur des postes nécessitant une station debout, des déplacements, une station assise et le port de charges et, si elle possède quelques diplômes (CAP banque et Bac pro immobilier), elle n'a jamais exercé dans ces secteurs de sorte que son employabilité est purement théorique ; si elle était déjà en invalidité au moment de l'accident, elle pouvait travailler et travaillait effectivement mais a perdu cette possibilité depuis, de sorte que l'accident a transformé radicalement la nature de son invalidité ; le sapiteur psychiatre a d'ailleurs expliqué que les douleurs chroniques générées par l'accident ont entrainé une décompensation grave de son état psychique antérieur ; lorsque l'accident aggrave une incapacité antérieure et transforme radicalement la nature de l'invalidité préexistante, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
- la perte doit être calculée à partir de son salaire avant l'accident, revalorisé afin de tenir compte de la dépréciation monétaire et capitalisé pour l'avenir selon un indice de rente viager afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite, sans imputation de la pension d'invalidité qui ne répare pas le traumatisme issu de l'accident mais d'autres problèmes de santé sans lien avec celui-ci ;
Sur l'assistance par tierce personne permanente : l'expert n'a retenu qu'une heure par semaine alors que son état de maigreur extrême justifie de la porter à 1 h 30 par jour ainsi que recommandé par Mme [F], ergothérapeute qui s'est transportée à son domicile et, après l'avoir observé en situation, estime que son état nécessite 1 h 30 à 2 h d'aide par jour ;
Sur les frais de logement adapté : le bilan de l'erogthérapeute met en évidence l'insécurité dans laquelle elle vit et préconise divers aides indispensables.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées, régulièrement notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les sociétés Sadip et Allianz demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [V] de toutes ses demandes y compris celles, nouvelles, au titre des frais de logement adapté et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
Sur la perte de gains professionnels futurs,
- le médecin conseil de la sécurité sociale a préconisé une reprise du travail au 1er juin 2017 ; contrairement à ce que soutient Mme [V], l'expert n'a retenu aucune incidence des séquelles dans la sphère professionnelle puisqu'il retient une fracture minime du col fémoral qui n'a laissé que très peu de séquelles physiques et que l'absence de reprise de l'activité professionnelle au delà du 1er août 2017 procède d'un état dépressif antérieur, dont les manifestations sont imputables à hauteur de seulement 2 % à la chute ; l'invalidité alléguée n'est donc pas en rapport avec la chute mais avec un état antérieur déjà décompensé ;
- Mme [V] ne justifie d'aucune projection de ses droits à la retraite ;
Sur l'assistance par tierce personne : l'expert a évalué le besoin en rapport avec les séquelles à une heure par semaine et Mme [V] n'a formulé aucun dire pour contester ce chiffrage ; le bilan situationnel de l'ergothérapeute, produit pour justifier l'augmentation des demandes, n'a pas été dressé au contradictoire des parties et n'est corroboré par aucun autre élément ;
Sur les frais de logement adapté : le besoin allégué est fondé sur le seul bilan de l'ergothérapeute, sans qu'aucune discussion technique ait pu avoir lieu de manière contradictoire ; ce rapport officieux n'étant corroboré par aucune pièce ne saurait fonder l'indemnisation d'un besoin non retenu par l'expert.
La CPAM du Var, assignée par Mme [V] par acte du 20 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 25 472,24 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 13 220,78 € (avant consolidation :10 168,74 € et après consolidation : 3 052,04 €)
- des indemnités journalières versées du 23 septembre 2015 au 31 juillet 2017 : 12 251,46 €.
La mutuelle EMOA, assignée par Mme [V] par acte du 20 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Dans un courrier adressé au conseil de Mme [V] le 24 janvier 2019, elle fait état des débours définitifs à hauteur de 276,33 €.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le chef du dispositif qui a retenu la responsabilité de la société Sadip et sa condamnation, aux côtés de son assureur, à indemniser Mme [V] de ses préjudices n'est pas remis en cause devant la cour.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [U], expert, indique que Mme [V] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture engrenée du col fémoral gauche. Cette lésion, qu'il qualifie de minime, n'a pas nécessité d'intervention chirurgicale. Selon lui, habituellement, ce type de fracture ne justifie au titre des soins qu'entre trois et six semaines de non-appui mais dans le cas de Mme [V], elle s'est compliquée d'une algoneurodystrophie ayant prospéré dans un contexte anxiodépressif évoluant de longue date, ce qui consacre une circonstance défavorable.
L'expert a eu recours à un sapiteur psychiatre, le docteur [B], qui a retenu, dans un contexte de troubles dépressifs en 1995-1996 puis entre 1999 et 2002, une décompensation post-traumatique avec troubles alimentaires correspondant, non à une dépression ou à une anorexie, mais plutôt à des troubles anxieux. Il précise que Mme [V] présente un trouble de la personnalité de type dépendant ou anaclitique avec éléments anxieux majeurs entrainant un trouble des conduites alimentaires actuellement décompensé à la suite des douleurs chroniques consécutives à la fracture et que sa situation psychiatrique actuelle peut être en lien partiel avec l'accident.
De l'ensemble de ces lésions, Mme [V] conserve comme séquelles une dolorisation pérenne des mouvements de hanche et une décompensation post-traumatique avec troubles des conduites alimentaires.
Le docteur [U] précise, s'agissant de la hanche, qu'il s'agit de douleurs et non d'une raideur de hanche qui n'existe pas.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 19 septembre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 20 septembre 2015 au 14 février 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 15 février 2015 au 30 mai 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er juin 2015 au 19 septembre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 septembre 2016 au 1er août 2017
- un arrêt de l'activité professionnel jusqu'au 1er août 2017
- une consolidation au 1er août 2017
- une incidence professionnelle : état de la hanche non compatible avec la reprise de l'activité antérieure, à savoir 20 h par semaine dans un contexte d'invalidité de catégorie 2
- des souffrances endurées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 1 an
- un déficit fonctionnel permanent de 6 %
- un besoin d'assistance de tierce personne de deux heures par jour entre le 20 septembre 2015 et le 14 février 2016, d'une heure par jour du 15 février 2015 au 30 mai 2015, de quatre heures par semaine du 1er juin 2015 au 19 septembre 2016, d'une heure par semaine du 20 septembre 2016 au 1er août 2017 et d'une heure par semaine à titre viager.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [V], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1968, de son activité d'employée de supermarché à temps partiel et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [V] était âgée de 46 ans au moment de l'accident et de 48 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 54 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 10 328,74 € dont 160 € revenant à la victime et 10 168,74 € revenant à la CPAM, étant observé que s'y ajoutent les débours de la mutuelle EMOA à hauteur de 276,33 €, soit au total 10 605,07 €
- frais divers : 2 316 €
- assistance par tierce personne temporaire : 12 972,60 €
- perte de gains professionnels actuels : 17 371,44 € dont 5 119,98 € revenant à la victime et 12 251,46 € revenant à la CPAM
- dépenses de santé futures : 3 052,44 € revenant à la CPAM
- déficit fonctionnel temporaire : 7 883,75 €
- déficit fonctionnel permanent : 9 840 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Assistance par tierce personne 103 548,70 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [V] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
L'expert précise qu'après consolidation, elle a besoin d'une aide non spécialisée à raison d'une heure par semaine.
Mme [V] conteste cette évaluation.
Lors que la victime conteste l'analyse du besoin par l'expert judiciaire, il lui appartient de rapporter la preuve que l'analyse de celui-ci est erronée ou insuffisante.
En l'espèce, aucun dire n'a été adressé à l'expert par l'intéressée pour contester l'évaluation du besoin en tierce personne.
Mme [V] produit aux débats un bilan situationnel établi par Mme [F], ergothérapeute, retenant un besoin d'une heure trente minutes par jour (tâches ménagères, rangement et entretien), outre deux heures par jour une semaine sur deux lors de la présence des enfants de son compagnon.
Si le juge peut asseoir sa conviction, en se référant à une expertise à laquelle une partie n'a été ni appelée ni représentée, c'est à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur sont précisés.
En l'espèce, pour retenir un besoin d'une heure par semaine, l'expert explique en réponse à un dire de la société Allianz que les bouleversements entrainés dans la vie de Mme [V] ont pour origine ses troubles de la personnalité mais également l'accident sans lequel sa situation ne serait pas la même. Il ajoute qu'une aide d'une heure par semaine lui permet de compenser les ralentissements et difficultés de décision qu'elle connaît depuis l'accident et dont on peut douter qu'ils s'améliorent dans le temps.
Mme [P] [F], ergothérapeute, conclut à un besoin beaucoup plus important, de l'ordre d'une heure trente par jour, fins de semaine et jours fériés inclus, pour les tâches ménagères, le rangement et l'entretien du logement et deux heures par jour une semaine sur deux lorsque les enfants de son compagnon, atteint d'une maladie neurodégénérative, sont présents au domicile.
Elle fonde ses conclusions sur l'observation de Mme [V] dans son environnement de vie, relevant que son périmètre de marche à l'extérieur du logement n'est que de 300 mètres, que Mme [V] est en proie à l'intenses douleurs dès qu'elle se mobilise et que son état de maigreur extrême, qui ne lui permet pas de faire des efforts intenses, nécessite des phases régulières de repos.
L'ergothérapeute est un professionnel spécialisé dans la recherche de solutions au handicap dans la vie quotidienne ou professionnelle par l'analyse des interactions entre la personne, l'environnement et l'activité. Sa mission est de proposer les solutions de rééducation, ré-entraînement des capacités, aides techniques, ou aménagement de l'environnement adaptées, permettant l'exercice des activités de la vie quotidienne, des activités créatives, de loisirs ou professionnelles.
Il se prononce après observation de la personne atteinte de handicap et de son environnement, mais également entretiens avec la personne et ses proches.
En ce sens, son avis est de nature à compléter utilement l'expertise d'un médecin qui, s'il dispose des connaissances scientifiques pour poser un diagnostic, n'a pas de compétence spécifique pour analyser l'interaction personne/environnement qui est au coeur des problématiques intéressant le handicap. Sa méthodologie est différente puisque le médecin expert ne réalise pas de transport sur place ni ne procède de manière systématique à des entretiens avec l'entourage, lesquels permettent de construire une analyse plus fine et plus concrète du besoin.
En l'espèce, l'avis de Mme [F] est officieux en ce sens qu'il ne procède pas d'une expertise réalisée au contradictoire des parties. Cependant, son rapport est produit aux débats et a pu être discuté contradictoirement par les parties. Par ailleurs, l'expertise médicale fait état de douleurs continues et d'un état de santé général dégradé et préoccupant si on considère le poids de Mme [V] au jour de l'expertise, à savoir 33 kilogrammes pour 1 mètre 60, soit un indice de masse corporelle la classant en état de dénutrition. Il a été rappelé plus haut que si Mme [V] souffrait déjà avant sa chute de troubles psychiques, sa maigreur extrême actuelle procède bien au moins partiellement des conséquences de celle-ci par l'effet, notamment, des douleurs chroniques consécutives à la fracture.
Devant un tel tableau clinique, l'évaluation du besoin en tierce personne à une heure par semaine est insuffisante puisque cette aide ne lui permettra pas de faire utilement ses courses à l'extérieur du domicile tout en assumant l'intégralité des tâches ménagères qui nécessitent une endurance dont Mme [V] est désormais dépourvue.
En ce sens, l'état somatique et psychique de Mme [V], tel qu'il se dégage des conclusions du médecin expert, corrobore les conclusions de l'ergothérapeute quant à la nécessité d'une aide extérieure supérieure à une heure par semaine.
En revanche, l'évaluation de cette aide par l'ergothérapeute est excessive si on observe que Mme [V] ne travaille pas et que, sous réserve de se reposer régulièrement, elle est en mesure d'accomplir un certain nombre de tâches.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il convient de fixer à trois heures par semaine le besoin en assistance par tierce personne après consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L'indemnité de tierce personne échue s'établit à 17 357,14 €.
L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
A partir d'un besoin annuel de 2 808 € (3 h x 52 semaines x 18 €), l'indemnité pour le futur s'élève à 86 191,56 € (2 808 € x 30,695 correspondant à l'indice de rente viager pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation.
Au total, l'assistance par tierce personne après consolidation est donc évaluée à 103 548,70 €.
- Perte de gains professionnels futurs 145 877,33 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au jour de l'accident, Mme [V] était employée depuis le 12 mai 2014, soit un peu plus d'un an, au sein du magasin Intermarché de [Localité 6] à raison de vingt heures par semaine.
Même si elle travaillait à temps partiel en raison d'une réduction de sa capacité de travail du fait de troubles psychiques, sa situation professionnelle était stable et lui permettait de percevoir des gains professionnels.
Le 26 décembre 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude au poste qu'elle occupait avant l'accident. Ce licenciement fait suite à un avis du médecin du travail en date du 28 novembre 2018 retenant, après étude de poste et des conditions de travail le 16 novembre 2017, échange avec l'employeur le 15 novembre 2018 et deux visites de reprise chez le médecin du travail, une inaptitude de la salariée à son poste et une impossibilité de reclassement, 'l'état de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi' au sein de l'entreprise.
Dans le compte rendu de la première visite, il est indiqué, au titre du siège de l'atteinte fonctionnelle prévisible, la fracture du col du fémur et des douleurs résiduelles. Au terme de cette première visite, un aménagement de poste était envisagé. Celui n'a manifestement pas été possible à l'issue de la deuxième visite, le médecin du travail ayant finalement retenu un état de santé incompatible avec une reprise du travail dans l'entreprise.
À ce licenciement pour inaptitude, s'ajoute un certificat médical du Landi, médecin généraliste, en date du 30 octobre 2017, qui, tout en faisant état d'un syndrome anxio dépressif sévère pris en charge par traitement médicamenteux et d'une dénutrition, conclut que l'état de santé de Mme [V] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.
L'expert, qui a examiné Mme [V] avant ce licenciement pour inaptitude, tout en indiquant que l'arrêt de travail postérieur au 1er août 2017 n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident que ce soit sur le plan orthopédique ou psychiatrique, a néanmoins considéré que l'état de la hanche au jour de l'examen n'était pas compatible, en raison des douleurs ressenties, avec la reprise des activités professionnelles sur le poste antérieur à la chute, à savoir vingt heures par semaine dans un contexte d'invalidité de catégorie 2.
Quoi qu'il en soit de cet avis, il est antérieur au licenciement pour inaptitude, lequel a bien été motivé par les douleurs chroniques de la hanche dans un contexte psychique très précaire.
Par ailleurs, l'expert fait observer que Mme [V] souffre d'une anxiété majeure et que la capacité d'une personne présentant un tel profil psychologique de réagir négativement à un accident même relativement banal, est fréquemment constatée en traumatologie. En l'espèce, selon lui, l'accident a entrainé des bouleversements dans la vie de Mme [V] compte tenu des troubles de la personnalité que l'accident a impactés négativement. Le sapiteur psychiatre qu'il s'est adjoint relève quant à lui que le trouble de la personnalité de type dépendant ou anaclitique avec éléments anxieux majeurs dont souffre Mme [V] a entrainé un trouble des conduites alimentaires actuellement décompensé à la suite des douleurs chroniques consécutives à la fracture. Et d'en conclure que sa situation psychiatrique actuelle 'peut être en lien partiel avec l'accident'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de la victime, qui doit être appréhendé dans sa globalité, n'est plus compatible avec un maintien de Mme [V] dans l'emploi, de sorte que la perte de celui-ci, alors que son état psychique jusqu'à cette date lui permettait de travailler, doit être considérée comme causé par les conséquences dommageables de l'accident, celui-ci ayant décompensé un état antérieur très instable pour aboutir à une incapacité à la reprise de l'emploi.
Certes, prise isolément, cette dolorisation de la hanche n'est pas nécessairement de nature à entraîner une inaptitude, mais l'affection psychique qui a motivé l'invalidité de catégorie 2 n'empêchait pas Mme [V] de travailler.
Les séquelles de l'accident en s'y ajoutant, ont donc abouti à une inaptitude.
Le droit à réparation de la victime d'un accident de la circulation ne peut être réduit en raison d'un état antérieur dès lors que celui-ci ne se traduisait par aucune incapacité à travailler et que celle-ci n'a été révélée ou provoquée que par celui-ci à la faveur d'une transformation radicale de la nature du handicap préexistant.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces médicales ni de l'expertise que, sans l'accident, Mme [V] avait vocation à devenir, du seul fait de son état psychique, inapte à son emploi.
Aucun reclassement dans l'entreprise n'étant envisageable aux termes de l'avis d'inaptitude, le licenciement est bien une conséquence mécanique de l'inaptitude dont l'accident est lui même une cause nécessaire.
Mme [V] a donc droit à l'indemnisation des pertes de gains professionnels que son licenciement a entraînées.
La faiblesse du taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la chute, en l'espèce 6 %, ne suffit pas, à elle seule, pour écarter toute inaptitude à l'emploi.
En effet, lorsque la victime a perdu son emploi à la suite d'une inaptitude qui est due aux séquelles de l'accident, elle est fondée à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de cette inaptitude, notamment des pertes de gains professionnels que celle-ci a entraînées.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
Entre le 1er septembre 2014 et le 30 août 2014, Mme [V] a perçu 9 169,74 € de revenus salariaux, soit une moyenne mensuelle au jour de l'accident, de 764,14 €.
Elle demande l'indemnisation de la totalité de la perte de gains professionnels futurs échue, avec revalorisation du salaire de référence et de la totalité de la perte de gains professionnels futurs à échoir selon une capitalisation viagère afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite.
Dès lors qu'elle a perdu, du fait des séquelles de l'accident, son emploi et les gains y afférents, Mme [V] a droit à l'indemnisation totale de la perte échue entre la date de son licenciement et la présente décision.
Lorsque la victime le demande, le salaire de référence doit être revalorisé afin de tenir compte de l'érosion monétaire. Le salaire de référence (764,14 €) sera donc revalorisé selon l'évolution du SMIC.
Entre le 26 décembre 2018 et le 28 septembre 2023, Mme [V] aurait dû percevoir :
- du 26 décembre 2018 au 31 décembre 2018 : 157,89 € (789, 44 €/30 x 6 jours)
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 9 720,24 € (810,02 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 9 839,76 € (819,98 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2021au 31 décembre 2021: 9 936,60 € (828,05 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 10 246,92 € ( 853,91 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2023 au 28 septembre 2023 : 7 144,38 €
soit au total 47 045,79 €.
Au cours de cette période, elle n'a perçu aucun salaire ni indemnités de remplacement susceptibles de venir en déduction puisque la pension d'invalidité était destinée à combler la perte partielle de capacité de travail antérieure à l'accident.
La perte échue s'élève donc au total à 47 045,79 €.
S'agissant des pertes futures, Mme [V] est âgée à ce jour 54 ans. Aucune pièce produite par la société Allianz ne démontre que son état général s'est amélioré, au premier rang duquel son poids qui s'élevait à 33 kg au jour de l'expertise pour 1 mètre 60. Si elle est titulaire d'un BEPC, d'un CAP BEP banque et d'un bac pro immobilier, ces diplômes ont été obtenus en 1987 et 1989. Il n'est démontré par aucune pièce qu'elle est en mesure de faire valoir une quelconque expérience professionnelle dans ces secteurs. Par ailleurs, elle est âgée de 54 ans et son indice de masse corporelle de 12,9 la place dans la catégorie de la dénutrition avec pour conséquence une fonte musculaire à l'origine de conséquences mécaniques et immunologiques.
Dans un tel contexte, ses chances de recrutement sont nulles.
Au vu de ces éléments, la cour estime que Mme [V] a droit à l'indemnisation totale de sa perte de gains pour le futur.
Mme [V] demande une capitalisation viagère de la perte de gains afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite.
Cependant, elle était âgée de 46 ans à la consolidation de sorte qu'elle avait déjà très largement entamé sa vie professionnelle et travaillé plus de vingt cinq ans. Par ailleurs, elle ne produit aucune projection de ses droits à la retraite afin de démontrer, alors que son invalidité de catégorie 2 n'est pas imputable à l'accident dont la société Allianz doit indemniser les conséquences dommageables, que celui-ci est bien à l'origine d'une perte de pension. Elle ne produit aucune pièce relative à l'âge auquel elle sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.
La perte sera donc capitalisée selon un indice de rente temporaire jusqu'à 64 ans, âge légal de départ à la retraite (Mme [V] étant née en 1968 est concernée par la réforme des retraites entrée en vigueur au 1er septembre 2023).
L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
La perte annuelle s'élève à 10 246,92 € (853,91 € x 12 mois).
L'indemnité due à compter de ce jour s'élève en conséquence à 98 831,54 € (10 246,92 € x 9,645 correspondant à l'indice de rente temporaire jusqu'à 64 ans pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation).
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage est chiffrée à 145 877,33 €.
Sur cette indemnité ne s'impute aucune prestation servie par les tiers payeurs. En effet, la pension d'invalidité dont bénéficie Mme [V] n'a pas pour vocation de réparer le dommage causé par sa chute. Elle est en lien avec une autre affection.
Elle ne figure d'ailleurs pas sur l'état définitif des débours de la CPAM qui fait état de prestations en nature et d'indemnités journalières versées du 23 septembre 2015 au 31 juillet 2017.
La somme de 145 877,33 € revient ainsi en totalité à Mme [V].
- Frais de logement adapté 43 943,66 €
Le poste de préjudice 'frais de logement adapté' correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci.
Ce poste comprend l'aménagement du domicile préexistant s'il est aménageable.
Cette demande indemnitaire présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [V]
est recevable en ce qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme telle prohibée devant la cour, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident, étayés par les nouvelles pièces produites.
L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'aménagement du logement.
Mme [V] se prévaut du bilan situationnel établi par Mme [F], ergothérapeute, qui retient la nécessité d'un tabouret d'angle pour la douche et d'une barre de soutien à l'horizontale, d'un cadre de WC, d'un marchepied pour monter dans la douche, d'une rampe supplémentaire du côté gauche à la montée des escaliers vers sa chambre, d'un siège assis-debout avec freins, dossier et cinq roulettes, d'un lit double électrique multipositions, d'un coussin de positionnement, d'une téléassistance et d'une voiture avec boîte automatique.
Elle demande l'indemnisation de ces aménagements (à l'exclusion de la rampe et du coussin), outre d'un tapis antidérapant pour la douche.
L'avis d'un ergothérapeute, en ce qu'il se fonde sur l'observation de la victime dans son milieu de vie, est de nature à compléter utilement l'expertise d'un médecin qui, s'il dispose des connaissances scientifiques pour poser un diagnostic, n'a pas de compétence spécifique pour analyser l'interaction personne/environnement qui est au coeur des problématiques intéressant le handicap et ne réalise pas de transport sur place permettant de construire son analyse plus fine et plus concrète du besoin.
Le rapport de Mme [F] est officieux mais a été produit aux débats et a pu être discuté contradictoirement par les parties.
Ainsi que rappelé plus haut dans le cadre de l'analyse du besoin en tierce personne, si le juge peut asseoir sa conviction en se référant à une expertise à laquelle une partie n'a été ni appelée, ni représentée, c'est à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur sont précisés.
En l'espèce, l'expertise médicale fait état de douleurs continues et d'un état de santé général dégradé et préoccupant si on considère le poids de Mme [V] au jour de l'expertise, à savoir 33 kilogrammes pour 1 m 60, soit un indice de masse corporelle la classant en état de dénutrition.
Sa maigreur extrême actuelle procède au moins partiellement selon l'expert psychiatre des conséquences de sa chute par l'effet, notamment, des douleurs chroniques consécutives à la fracture.
Les aménagements du logement préconisés ont pour utilité de prévenir toute chute qui, compte tenu de l'état actuel de la victime, notamment de son extrême maigreur, pourrait avoir des conséquences délétères et aggraver son préjudice.
En ce sens, le tableau clinique dressé par l'expert corrobore l'analyse du besoin par l'ergothérapeute.
En conséquence, les aménagement retenus par l'ergothérapeute doivent être retenus, avec la fréquence de renouvellement telle qu'estimée par ce professionnel s'agissant d'outils qui doivent impérativement être opérationnels et garantir la sécurité de la victime, soit :
- un tabouret d'angle renouvelable tous les ans (85 €)
- une barre de soutien renouvelable tous les deux ans (60 €)
- un cadre de WC renouvelable tous les ans (101 €)
- un marchepied renouvelable tous les ans (44 €)
- un siège debout assis renouvelable tous les 2 ans (460 €)
- un lit double électrique renouvelable tous les cinq ans (1 700 €)
- une téléassistance renouvelable tous les ans (348 €).
Y sera ajouté un tapis antidérapant, renouvelable tous les ans (20 €).
Entre la consolidation et la date de la présente décision, il s'est écoulé six ans.
Les frais échus s'élèvent à :
- tabouret : 510 € (85 € x 6)
- barre de soutien 180 € (60 € x 3)
- cadre de WC : 606 € (101 € x 6)
- marchepied : 264 € (44 € x 6)
- siège debout assis : 1 380 € (460 € x 3)
- lit double électrique : 3 400 € (1 700 € x 2)
- téléassistance renouvelable tous les ans : 2 088 € (348 € x 6).
- tapis antidérapant 120 € (20 € x 6),
soit au total 8 548 €.
Pour le futur, le besoin annuel sera capitalisé selon l'indice de rente viagère issu du barème de la gazette du palais 2020 taux 0,3 %, soit :
- tabouret : 2 609,08 € (85 € x 30,695)
- barre de soutien : 920,85 € (60 €/2 x 30,695)
- cadre de WC : 3 100,20 € (101 € x 30,695)
- marchepied : 1 350,58 € (44 € x 30,695)
- siège debout assis : 7 059,85 € (460 €/2 x 30,695)
- lit double électrique : 9 049,44 € (1 700 €/5 x 26,616 correspondant à l'âge de Mme [V] lors du prochain renouvellement en 2028)
- téléassistance renouvelable tous les ans : 10 691,86 € (348 € x 30,695)
- tapis antidérapant : 613,80 € (20 € x 30,695),
soit au total 35 395,66 €.
Au total, l'indemnité due au titre des frais de logement adapté s'élève à 43 943,66 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial (fracture engrenée) des traitements antalgiques, de la kinésithérapie, des douleurs persistantes et de l'anxiété générée ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
Récapitulatif :
Postes
Préjudice total
Part victime
Part CPAM
Part mutuelle
dépenses de santé actuelles
10 605,07 €
160 €
10 168,74 €
276, 33 €
Frais divers
2 316 €
2 316 €
-
-
Assistance par tierce personne
12 972,60 €
12 972,60 €
-
-
Perte de gains professionnels actuels
17 371,44 €
5 119,98 €
12 251,46 €
-
Dépenses de santé futures
3 052,44 €
-
3 052,44 €
-
Assistance par tierce personne
103 548,70 €
103 548,70 €
-
-
Perte de gains professionnels futurs
145 877,33 €
145 877,33 €
-
-
Frais de logement adapté
43 943,66 €
43 943,66 €
-
-
Déficit fonctionnel temporaire
7 883,75 €
7 883,75 €
-
-
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
-
-
Déficit fonctionnel permanent
9 840 €
9 840 €
-
-
préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
-
-
total
367 410,99 €
341 662,02 €
25 472,64 €
276,33 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [V] s'établit ainsi à la somme de 367 410,99 € soit, après imputation des débours de la CPAM (25 472,64 € ) et de la mutuelle EMOA (273,33 €), une somme de 341 662,02 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 mars 2022 à hauteur de 78 670,33 € et du prononcé du présent arrêt soit le 28 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes
Les sociétés Sadip et Allianz, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [V] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] [J] [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, condamné in solidum les société Sadip et Allianz IARD à lui payer la somme de 78 670,33 € avant déduction des provisions et hors postes soumis à recours ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne les sociétés Sadip et Allianz IARD, in solidum, à payer à Mme [X] [J] [V], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
- 160 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 2 316 € au titre des frais divers
- 12 972,60 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation
- 5119,98 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 103 548,70 € au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation
- 145 877,33 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 43 943,66 € au titre des frais de logement adapté
- 7 883,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 9 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 à hauteur de 78 670,33 € et du 28 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne in solidum les sociétés Sadip et Allianz IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT