Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKGK
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
SAS UTOPIA HABITAT immatriculée au RCS de Tours sous le n°889 080 602, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, substitué à l’audience par Me SUZANNE, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
En vertu d’une requête en date du 21/12/2023, le juge de l’exécution de Tours a autorisé, par ordonnance du 3 janvier 2024, Monsieur [P] [C] à effectuer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la société Green Patrimoine immatriculée au RCS de Tours sous le n°889 080602.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 de la SAS Office Alliance, a procédé en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 3/01/2024 à une saisie conservatoire de créances sur le compte Banque Populaire agence de [Localité 4] de la SAS GREEN Patrimoine.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 2 février 2024 à la SAS GREEN Patrimoine.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SAS UTOPIA nouvelle dénomination de la société GREEN Patrimoine (mais ayant le même numéro de RCS à Tours) a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur [P] [C].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS UTOPIA anciennement dénommée GREEN Patrimoine, demande au juge de l’exécution de:
Vu l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles L 511-1 et R 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1240 du Code civil, et 32-1 du Code de procédure civile
- DECLARER la demande de la Société UTOPIA HABITAT recevable et bien fondée ;
- JUGER que la créance ne parait pas fondée en son principe ;
- JUGER qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur requête de Monsieur [C] ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer les frais liés à la saisie conservatoire susvisé y compris les frais bancaires ;
- DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et de la prétendue procédure dilatoire, comme de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23/08/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C] demande au juge de l’exécution de:
-DÉBOUTER la société UTOPIA HABITAT (anciennement dénommée GREEN PATRIMOINE) de l’ensemble de ses demandes,
-CONDAMNER la société UTOPIA HABITAT (anciennement dénommée GREEN PATRIMOINE) à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour procédure dilatoire,
-CONDAMNER la société UTOPIA HABITAT (anciennement dénommée GREEN PATRIMOINE) à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil,
-CONDAMNER la société UTOPIA HABITAT (anciennement dénommée GREEN PATRIMOINE) aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ce texte pose deux conditions à savoir l’existence d’une part d’une créance paraissant fondée en son principe et d’autre part de circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement.
1- sur la créance paraissant fondée en son principe
Il est de droit que seule l’apparence d’une créance est nécessaire.
Monsieur [P] [C] invoque la nullité du contrat principal en vertu des articles L221-9 et L221-5 du code de la consommation applicables aux contrats conclus à distance et hors d’établissement comme en l’espèce.
Il soutient que le bon de commande ne laisse apparaître aucune information sur les modalités de financement de l’opération.
Il convient de relever que le bon de commande produit par Monsieur [P] [C] et celui versé aux débats par la société Utopia anciennement dénommée GREEN Patrimoine sont datés du même jour (le 28/06/2021) et de la même heure ( 10h10) mais qu’ ils portent des numéros diffèrents et que les mentions y figurant notamment sur l’existence d’un financement ne sont pas renseignés sur l’exemplaire de Monsieur [P] [C].
Dans ces conditions, il existe une apparence de nullité du contrat principal.
Par ailleurs, Monsieur [P] [C] conteste être le signataire du contrat de crédit affecté.
Toutefois, il ressort de la pièce 1 produite par la société Utopia que Monsieur [P] [C] a renseigné un mandat de prélèvement SEPA le 28 juin 2021 qui comporte les indications de son RIB ce qui présuppose son accord à un financement par crédit.
Il convient de relever que les moyens de nullité invoqués concernant le contrat de crédit affecté sont dénués de pertinence dès lors que la nullité du contrat principal entraîne nécessairement celle du crédit affecté.
En conclusion, il est démontré par Monsieur [P] [C] une apparence de nullité du contrat principal qui justifie à elle seule, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
2-Sur le péril dans le recouvrement de la créance
Il ressort du bilan de l’exercice clos le 31/08/2023 que le résultat positif de 52.427,64€ de la société GREEN Patrimoine a été entièrement distribué comme dividende aux associés.
Par ailleurs la société GREEN Patrimoine s’est vue infliger une amende administrative de 381.678,50€ par la Direction départementale de la protection des populations d’Indre et Loire et ce en raison de la proposition de contrats de travaux en vue de réaliser des économies d’énergie et qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur comme notamment l’absence de mention des coordonnées de son assurance ce qui, vient conforter en outre l’apparence de nullité du contrat principal soutenue par Monsieur [P] [C].
Au regard de ces développements, il est démontré que les deux conditions prévues à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont bien remplies.
Il y a donc lieu de débouter la société UTOPIA anciennement dénommée GREEN Patrimoine de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances qui lui a été dénoncée le 2 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [C]
L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout débiteur est en droit de contester de façon contradictoire, la décision prise par le juge de l’exécution sur les seules indications du requérant.
Par ailleurs, Monsieur [P] [C] ne justifie d’aucun préjudice moral en rapport avec la présente instance.
La demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée doit donc être rejetée.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [C] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la société UTOPIA sera condamnée à lui verser une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déboute la société UTOPIA anciennement dénommée GREEN Patrimoine de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée le 29 janvier 2024 et qui lui a été dénoncée le 2 février 2024,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [C],
Condamne la société UTOPIA anciennement dénommée GREEN Patrimoine à verser à Monsieur [P] [C] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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