Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4TE
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me Christophe OHMER - 44
expédition à
Me Franck PETIT(Dijon)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [S] [C] [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON,
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [B] coupable des faits de violences volontaires par personne ayant été le conjoint de la victime commis le 9 novembre 2019 au préjudice de Madame [H]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [H]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [B] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sa constitution de partie civile et réservé ses droits
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [H] demande au Tribunal de juger que Monsieur [B] est civilement responsable de ses préjudices et de la condamner à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Futures
1 472,87
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
600,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
918,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
10 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Provisions payées à déduire
- 800,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros,
outre les dépens et les frais d'expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d'Or est intervenue volontairement à la procédure.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 858,40 Euros correspondant aux frais de santé, outre 286,13 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Monsieur [B] fait des offres et conclut au rejet des prétentions de Madame [H] adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
891,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Provision allouée à déduire
- 1 000,00
Euros
Il demande également au Tribunal :
- de rejeter les demandes de la C.P.A.M.
- de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale
- de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [B] coupable des faits de violences volontaires par personne ayant été le conjoint de la victime commis le 9 novembre 2019 au préjudice de Madame [H] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur la responsabilité civile.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 9 au 25 novembre 2019
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26 novembre 2019 au 30 août 2020
- Consolidation médico-légale : le 31 août 2020
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire :
- 5 / 7 du 9 au 25 novembre 2019
- puis 1 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
- Préjudice d’Agrément : arrêt de la boxe mais sans contre-indication médicale
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d'Or subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et l’indemnisation accordée n'a pas d'objet punitif.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice et de l'imputabilité de ce préjudice à l'infraction en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Madame [H] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Monsieur [B] conteste la créance de la C.P.A.M. en l'absence de tout justificatif ou de toute attestation d'imputabilité.
La consolidation médico-légale a été fixée au 31 août 2020.
Or la Caisse verse aux débats un simple décompte faisant état de frais médicaux non détaillés pour un total de 817,22 Euros jusqu'au 29 septembre 2020, et l'expert n'a pas retenu de Dépenses de Santé Futures.
Le Tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier quelles sont les dépenses imputables à l'agression, de sorte que les demandes de la Caisse seront rejetées.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 - Dépenses de Santé Futures
L’expert a écarté ce poste de préjudice, relevant que la victime ne prenait plus de traitement.
Les documents versés aux débats montrent que Madame [H] présente une anorexie mentale et des troubles du comportement alimentaire pour lesquels il existe un suivi mais dont il n'est pas démontré qu'ils seraient imputables à l'agression du 9 novembre 2019.
Par ailleurs, les stages de développement personnel et de remise en forme ne peuvent être considérés comme des soins en lien avec les séquelles de l'agression,
La demande à ce titre sera rejetée.
1-2-2 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Toutefois, Madame [H] qui suivait un cursus universitaire a eu à plusieurs reprise des arrêts de travail (scolarité) suite aux faits, essentiellement en raison de son état psychologique.
Il peut donc être admis qu'elle a subi un préjudice universitaire résultant des cours à rattraper et des difficultés induites par ces absences.
Il peut lui être accordé une indemnité de 600,00 Euros à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Elle sollicite l'indemnisation d'un jour de déficit total non retenu par l'expert au motif qu'elle a été opérée pour la réduction de sa fracture du nez le 15 novembre 2019.
Si l'intervention a eu lieu en ambulatoire, elle a toutefois été réalisée en sous anesthésie générale, ce qui suppose une durée d'hospitalisation relativement conséquente permettant de considérer un déficit total ce jour-là.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 Euros par jour de déficit total sur laquelle les parties s'accordent, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire total : 1 j x 27 € = 27,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % (1 j de DFT Total à déduire) : 16 j x 27 € x 30 % = 129,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 279 j x 27 € x 10 % = 753,30 Euros
∙ Total : 909,90 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [H] a présenté un traumatisme crânien et une facture ouverte des os propres du nez qui a justifié une intervention chirurgicale.
Elle a présenté un stress post-traumatique dans les suites de l'agression, avec des crises d'angoisse et un état dépressif qui ont nécessité un traitement médicamenteux et un suivi
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 5 / 7 pendant 2 semaines, puis à 1 / 7 pendant 9 mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté pour la phase la plus importante, il sera alloué à la victime la somme de 500,00 Euros, étant fait remarquer que sa demande correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice définitif (vie entière) de 3 / 7.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [H] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle argue notamment des souffrances physiques et psychologiques qui ont été les siennes après l'agression pour justifier du quantum de sa demande.
Or, seules les séquelles persistant après la consolidation médico-légale sont indemnisées au titre de Déficit Fonctionnel Permanent.
Madame [H] était âgée de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, tenant compte des trois éléments du Déficit Fonctionnel Permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et troubles dans les conditions d'existence) sans qu'il y ait lieu d'indemniser séparément chacune de ces composantes soit une somme de (2 150 x 3 =) 6 450,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Madame [H] indique qu'elle pratiquait la boxe chinoise et le kung-fu, étant précisé qu'elle justifie seulement ne plus avoir de licence de karaté depuis 2020.
Surtout, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, relevant que l'arrêt de la boxe allégué par la victime n'était pas justifié médicalement.
Il n'a pas retenu, au rang des séquelles imputables, les vertiges dont la victime se plaint et qu'elle lui a déclarés.
L'appréhension à la reprise des activités sportives peut justifier un arrêt temporaire mais il est indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Cette demande sera donc rejetée.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d'une petite bosse sur le nez.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Madame [H] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
600,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
909,90
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14 459,90
Euros
provision allouée
- 1 000,00
Euros
SOLDE
13 459,90
Euros
Monsieur [B] sera donc condamné à payer à Madame [H] la somme de 13 459,90 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [B] à payer à Madame [H] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à la C.P.A.M.
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d'Or en son intervention ;
Condamne Monsieur [B] à payer à Madame [H] la somme de 13 459,90 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Rejette le surplus des demandes des parties;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d'Or de ses demandes ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [B] à rembourser à Madame [H] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT