Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-44.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.728

Date de décision :

25 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B/90-44.728 formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant à Montpellier (Hérault), .... 62, La Paillade, II - Et sur le pourvoi n° U/90-44.997 formé par la société Grands Garages de l'Hérault, société anonyme, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., zone industrielle, en cassation d'un même arrêt rendu entre elles le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Grands Garages de l'Hérault, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B/90-44.728 et n° U/90-44.997 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 1990), que Mme X..., qui avait été embauchée le 21 octobre 1985 par la société Grands Garages de l'Hérault et qui était absente pour maladie depuis le 8 février 1988, a été licenciée le 30 août 1988 en raison de son indisponibilité persistante ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et, notamment, d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, en ce qui concerne le pourvoi de la salariée : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut de production par la salariée d'un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi du 23 août 1990 ne contient pas l'exposé même sommaire d'un moyen de cassation ; que la demande d'aide judiciaire formée par la salariée le 13 septembre 1990 a fait l'objet d'un rejet, notifié à l'intéressée le 25 février 1991 ; que le délai de trois mois suivant cette notification est venu à expiration sans qu'elle ait fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif ; Que le pourvoi est donc irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme de 800 francs au titre de la prime de fin d'année 1988, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié, qui invoque un usage pour justifier le paiement d'une prime ou d'une gratification, d'établir le caractère de constance et de généralité de leurs versements ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des bulletins de paie et d'un compte-rendu du comité d'entreprise qu'une fraction de la prime de fin d'année était payée par avance avec le salaire du mois de juin, sans constater que pendant plusieurs années consécutives, et pour l'ensemble du personnel, une fraction de cette prime avait été versée aux salariés à la veille de la période de congés annuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant le droit de Mme X... au paiement d'une fraction de la prime de fin d'année de la seule constatation que celle-ci était comptée dans les effectifs de l'entreprise au 30 juin 1988, sans rechercher si son absence pour maladie prolongée depuis le 8 février 1988 ne la privait pas du bénéfice d'une prime dont elle constatait elle-même qu'elle était subordonnée à la présence effective du salarié lors de son versement, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, l'employeur qui omet de verser à un salarié une simple avance sur sa prime de fin d'année reste fondé à en refuser le paiement s'il s'avère, au jour de la demande, que le salarié n'aurait eu aucun droit au titre de cette prime, faute d'avoir été présent dans l'entreprise à la fin de l'année considérée, époque à laquelle cette prime lui aurait alors et seulement été définitivement acquise ; qu'en condamnant la société GGH à payer à Mme X... le montant de son avance sur sa prime de fin d'année, tout en constatant par ailleurs que cette prime était subordonnée à la présence du salarié au 31 décembre de l'année considérée, et que Mme X... avait quitté l'entreprise avant cette date, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'existence dans l'entreprise d'un usage selon lequel la prime de fin d'année était versée en deux fois aux salariés faisant partie des effectifs : unepremière fraction, qualifiée de "prime de vacances", à la fin du mois de juin, et la seconde, à la fin du mois de décembre ; qu'ayant relevé que l'intéressée faisait partie des effectifs de l'entreprise au 30 juin 1988, la cour d'appel a justement décidé qu'elle était en droit de prétendre à la fraction de prime venue àéchéance à cette date ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ; REJETTE le pourvoi de la société Grands Garages de l'Hérault ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-25 | Jurisprudence Berlioz