Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°315/2023
N° RG 20/03576 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2CN
Mme [F] [V]
C/
Me [I] [E]
Me [H] [J]
Me [A] [K]
Me [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [F] [V]
née le 02 Octobre 1970 à [Localité 12] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [I] [E], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS VORTEX
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituant Me KALCZYNSKI Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maitre [H] [J], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS VORTEX
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituant Me KALCZYNSKI Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS VORTEX
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituant Me KALCZYNSKI Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituant Me KALCZYNSKI Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association CGEA AGS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [V] a été engagée en qualité de conducteur en période scolaire (CPS) par la SCOP Titi Floris, qui exerce une activité de transport routier de voyageurs, selon un contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 juillet 2014.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une durée minimale annuelle de travail effectif de 550 heures au titre de chaque année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail, hors heures complémentaires.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
À compter du 03 février 2016, Mme [V] a été élue déléguée du personnel suppléante.
Suite à la perte d'un marché par la SCOP Titi Floris, le contrat de travail de la salariée a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Vortex après autorisation de l'inspection du travail du 15 septembre 2017.
Par requête en date du 18 septembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper aux fins d'annulation d'un avertissement notifié par la SCOP Titi Floris et de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi qu'en paiement de rappels de salaires et de divers dommages et intérêts.
Le 25 septembre 2017, Mme [V] ayant refusé de signer deux propositions d'avenant au contrat de travail, les parties ont régularisé un document intitulé 'avenant de reprise du contrat de travail partiel à durée indéterminée établi entre la société Titi Floris et Mme [F] [V]'. Ce document précisait que les dispositions fixées au contrat de travail ou dernier avenant établi par l'ancien employeur de Mme [V] se poursuivaient selon les mêmes conditions au sein de la société Vortex.
La SAS Vortex assurait des prestations de transport de personnes présentant un handicap et / ou à mobilité réduite.
Par requête en date du 30 janvier 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu'en paiement de rappels de salaires et de divers dommages et intérêts à l'encontre de son nouvel employeur, la SAS Vortex.
Depuis le 19 novembre 2019, Mme [V] exerce un mandat d'élue titulaire au CSE.
La société Vortex a ait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde le 27 mai 2019 dans le cadre duquel ont été désignés Me [H] [J] et Me [I] [E] en qualité d'administrateurs judiciaires, converti, par jugement en date du 29 avril 2020 du tribunal de commerce de Montpellier, en liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle ont été désignés et Me [A] [K] et Me [M] [N] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société.
***
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Mme [V] a saisi le conseil de prud'homes de Quimper par requête en date du 30 janvier 2018, afin de voir :
- Ordonner la jonction avec le dossier [V] / Titi Floris RG n° 17/00174
- Ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée en temps plein,
- Dire que le contrat de travail devra se poursuivre à temps plein et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Fixer ses créances au passif de la SASU Vortex comme suit :
- 33 943,20 euros brut à titre de rappel de salaire (requalification à temps plein)
- 9 420 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle emploi rectifié sous astreinte de 80 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
- Débouter la SASU Vortex de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Condamner le mandataire à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
- Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 7].
Me [K] et Me [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Vortex, ont demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que le contrat intermittent à temps partiel conclu avec Mme [F] [V] est fondé sur des dispositions conventionnelles et qu'il est parfaitement valable.
- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamner Mme [V] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- Dire que les demandes à caractère salarial formulées s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des cotisations et contributions sociales,
- Débouter Mme [F] [V] de sa demande d'exécution provisoire,
- Condamner Mme [F] [V] aux entiers.
L'AGS CGEA de [Localité 7] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Lui décerner acte du rappel de sa garantie légale telle qu'exposée dans ses écritures,
- Débouter Mme [F] [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que ce type de créance ne peut être garantie par l'AGS,
Subsidiairement,
- Dire que les demandes à caractère salarial formulées s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des cotisations et contributions sociales,
- Débouter Mme [F] [V] de sa demande d'exécution provisoire,
- Condamner Mme [F] [V] aux entiers.
Par jugement de départage en date du 15 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Débouté Madame [F] [V] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet et de ses demandes de rappels de salaires subséquentes pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019,
- Ordonné la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent liant Madame [F] [V] à la SASU Vortex en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2019,
En conséquence,
- Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vortex de la somme de 7 967,58 euros brut à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2019, congés payés inclus, et rappelle que cette somme ne produira pas intérêts,
- Débouté Madame [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Débouté Madame [F] [V] de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité,
- Ordonné à Maître [M] [N] et Maître [A] [K], ès qualité de Mandataires judiciaires de la Société Vortex de remettre à Madame [F] [V] un bulletin de paie rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification du-dit jugement et ce pendant 90 jours,
- Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Dit qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 927,53 euros bruts,
- Déclaré la présente décision opposable au CGEA de [Localité 7] en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail en tenant compte de toutes les créances avancées pour le compte du salarié,
- Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-20 et L. 3253-17 du code du travail,
- Condamné Maître [M] [N] et Maître [A] [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, aux dépens et à payer à Madame [F] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions de la présente décision.
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Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 05 août 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 décembre 2020, Mme [V] demande à la cour de :
- Réformer la décision prononcée le 15 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Quimper,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein,
- Fixer sa créance au passif de la SASU Vortex comme suit :
- 33 943,20 euros brut à titre de rappel de salaire (requalification à temps plein), congés payés inclus,
- 9 420 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte,
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
- Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 7].
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 18 décembre 2020, Me [J], Me [E], ès qualités d'administrateurs judiciaires, Me [K] et Me [N], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Vortex, demandent à la cour de :
- Ordonner la mise hors de cause des administrateurs judiciaires Maître [I] [E] et Maître [H] [J] ,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en date du 15 juillet 2020 :
- en ce qu'il a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2019,
- en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la somme de 7 967,58 euros à titre de rappels de salaires, congés payés inclus,
- en ce qu'il a condamné les liquidateurs aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 à Madame [V],
- Confirmer le dit jugement pour le surplus,
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 février 2021, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2019.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société Vortex de la somme de 7 967,58 euros à titre de rappel de salaire.
- Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
- Débouter Madame [F] [V] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 03 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Seuls les liquidateurs sont habilités à représenter la société Vortex, compte tenu de la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, de sorte qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires Me [E] et Me [J].
Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet
Pour débouter Mme [V] de sa demande, sauf au titre de la dernière année d'exécution du contrat de travail, les premiers juges ont retenu :
Sur le contrat de travail transféré à la société Vortex
-que si le contrat de travail de la salariée est libellé 'contrat de travail à durée indéterminée Conducteur en période scolaire (CPS) à temps partiel', il s'agit en réalité d'un contrat intermittent et que c'est par erreur que le contrat a été qualifié de contrat à temps partiel, les parties inscrivant à l'évidence au regard de l'ensemble des termes du contrat, dans le cadre du travail intermittent ; qu'il s'agit en effet de deux modalités distinctes d'aménagement du temps de travail et que contrairement à ce que soutient la salariée pour exclure la qualification de contrat intermittent, un IME est un établissement scolaire,
-qu'il convient en conséquence de vérifier :
-si les conditions du recours au travail intermittent, soit un accord collectif (accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche étendu) le permettant et le respect de conditions formelles du contrat, sont réunies ;
-et si l'exécution du contrat de travail n'a pas conduit la salariée à rester en permanence à la disposition de l'employeur,
-qu'en l'espèce :
-l'article 25 de l'accord collectif national professionnel du 18 avril 2002, modifié par avenant du 28 avril 2003 et étendu par arrêté du 22 décembre 2003, puis complété par l'accord du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 30 juin 2005 prévoit la possibilité de conclure des contrats correspondant à la définition du travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, et définit des conditions de fond et de forme :
-qu'ainsi :
-le contrat de travail doit mentionner :
-la qualification, y compris la classification,
-les éléments de rémunération,
-la durée minimale annuelle contractelle de travail en période scolaire, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
-le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat,
-la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées,
-la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail,
-le lieu habituel de prise de service,
-le contrat de travail précise, ou renvoie à une annexe les mentionnant, les périodes travaillées, avec une mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite,
-toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiqué au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
-qu'en dehors des périodes d'activité scolaire l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue,
-que pour chaque année scolaire elle a signé une annexe comportant la durée annuelle minimale, répartie en 40 semaines, ainsi qu'un horaire type d'une semaine de travail hors vacances scolaires, qu'elle était affectée jusqu'en décembre 2016 à la desserte de l'IME de [Localité 6], que les fiches circuit lui étaient remises à chaque rentrée, de même que les dates des vacances scolaires de l'établissement desservi, dont elle avait une parfaite connaissance, qu'elle ne pouvait prétendre au poste de conducteur accompagnateur coefficient 136V, compte tenu de l'accord de branche du 7 juillet 2009 applicable, que le débat sur la validité du dispositif dit 'haut le pied'n'était pas de nature à affecter la validité du contrat de travail intermittent ni entraîner sa requalification.
Sur la requalification fondée sur les conditions d'exécution du contrat de travail depuis son transfert à la société Vortex
-que si le précédent employeur régularisait chaque année scolaire une annexe précisant la durée annuelle de travail, le nombre de semaines, les périodes travaillées et non travaillées, ainsi que l'horaire type d'une semaine de travail hors période scolaire, tel n'est pas le cas de la société Vortex, qui se prévaut du dernier 'avenant annexe' régularisé le 27 octobre 2016 avec la Scop Titi Floris, portant sur la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, fixant la durée minimale mensuelle de travail à 77 heures et la durée hebdomadaire à 21,39 heures, réparties en 36 semaines,
-que le contrat de travail, dont l'ensemble des conditions restent applicables, prévoyant qu'une nouvelle annexe doit être régularisée chaque année, la société Vortex ne pouvait se fonder sur une annexe devenue caduque,
-qu'en l'absence dans le contrat de répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, le contrat est présumé à temps plein et qu'il appartient à l'employeur qui le conteste d'établir la durée annuelle minimale convenue et que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition,
-qu'en l'espèce la durée annuelle minimale est fixée par l'avenant du 25 septembre 2017 à 770 heures, ce qui correspond à la dernière annexe du 27 octobre 2016, que le volume horaire annuel est donc contractuel,
-que Mme [V] était affectée sur la même ligne des établissements scolaires classiques, soumis aux dates de vacances fixées par académie, accessiblres à tous et ne peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait pas déterminer les périodes travaillées et non travaillées, qui ne dépendaient pas de la volonté de l'employeur, qu'elle a signé le calendrier des vacances scolaires 2017/2018 le 25 septembre 2017 et reçu celui de l'année 2018/2019, que le débat doit donc porter sur la connaissance par la salariée des jours et des horaires de travail pendant les périodes hors vacances scolaires,
-que pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 elle avait une parfaite connaissance des jours auxquels elle devait travailler, selon quels horaires et n'était pas à la disposition permanente de l'employeur,
-que pour l'année scolaire 2019/2020 par contre, l'employeur, qui a perdu le marché relatif à la ligne à laquelle elle était affectée, ne justifie pas lui avoir notifié sa fiche circuit ; qu'il lui a fait une proposition qui n'a pas abouti et ne lui a fourni aucun travail depuis septembre 2019, la salariée se trouvant depuis cette date, en l'absence de notification de ses jours et heures de travail, à la disposition permanente de la société Vortex.
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En critique du jugement entrepris et au soutien de sa demande d'infirmation, Mme [V] fait valoir que :
-le contrat, dit intermittent, mêle contrat à durée indéterminée intermittent et contrat à durée indéterminée à temps partiel (par son intitulé et par la référence aux heures complémentaires et heures supplémentaires qui y est faite),
- la société Vortex transmettait chaque nuit le planning du lendemain, et ne modifiait jamais les horaires en fonction des évènements ponctuels qui peuvent intervenir.
-le contrat de travail ne respecte :
- ni les règles relatives au temps partiel édictées par les articles L3123-6, L3123-11 et L3123-17 du code du travail, en ce que :
-il ne fait aucune référence aux modalités selon lesquelles ses horaires de travail lui seront communiqués,
-il ne mentionne pas la répartition des heures de travail à l'intéroeur des périodes travaillées,
-aucune feuille de décompte des heures mensuelles réelles n'est joint avec les bulletins de paie alors que ce document est obligatoire pour la vérification des heures de travail, les décomptes joints ne correspondant qu'à un emploi du temps théorique fixé par anticipation qui n'a pas été respecté,
-ni les règles relatives au contrat de travail intermittent édictées par l'article L3123-33 du code du travail, en ce que :
-la convention collective nationale des transports indique que ce type de contrat intermittent pour les conducteurs en période scolaire (CPS) a été mis en place pour des activités bien précises,
-la société Titi Floris a profité en toute connaissance de cause du contrat à durée indéterminée spécifique CPS coefficient 137V pour desservir un IME alors qu'un contrat de travail avec la qualification de conducteur accompagnateur coefficient 136V est ce qui correspond à la réalité de ses attributions,
-l'accord du 24 septembre 2004 ne définit pas uniquement la durée minimale de travail annuelle mais également le type d'activité concernée par son application, or l'IME n'est pas un établissement scolaire,
-la société fait travailler les conducteurs qui desservent les IME pendant 40 semaines au lieu de 36 semaines correspondant aux vacances scolaires,
-le contrat de travail :
-ne mentionne pas les périodes travaillées et non travaillées, la répartition des heures de travail pendant les périodes travaillées,
-elle était de ce fait dans l'impossibilité de connaître de manière précise ses périodes travaillées et ses moments de congés, ce qui entraînait de sa part une disponibilité totale envers l'employeur,
-la dernière annexe établie dans laquelle figure la répartition des horaires devenait caduque le 31 août 2017,
-la société Vortex n'a pas établi, comme cela devait être fait annuellement, une telle annexe au début des 3 dernières rentrées scolaires, mentionnant les personnes prises en charge, l'adresse de leur domicile, les horaires, les jours de cours, les établissements desservis, qui étaient différents d'une année à l'autre,
-les conditions d'exécution du contrat de travail, en l'absence de calendrier fourni annuellement, de respect d'un délai de prévenance lors de la modification des plannings, étaient chaotique et la mettaient à la disposition permanente de l'employeur,
-l'employeur ne pouvait lui appliquer le système dit 'haut le pied'.
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Les représentants de la liquidation judiciaire de la société Vortex répliquent que :
-l'éventuelle requalification de la précédente relation contractuelle ne saurait être opposable à la société Vortex, le nouvel employeur n'étant tenu des obligations qui incombaient à l'ancien au jour du transfert conventionnel des contrats de travail qu'à la condition que les dispositions conventionnelles applicables l'aient expressément prévu, ce qui n'est pas le cas de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
-le contrat de travail de la salariée est un contrat intermittent et non un contrat à temps partiel, s'agissant de deux modalités distinctes d'aménagement du temps de travail,
-il existe dans la CCN des transports routiers un accord collectif prévoyant la conclusion de contrats de travail intermittents dans le secteur des transports de voyageurs pour les conducteurs CPS ( accord national professionnel du 23 décembre 1998, accord du 24 septembre 2004),
-un IME est un établissement scolaire,
-les dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 prévoient l'applicabilité de l'accord du 24 septembre 2004 aux CPS effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite,
-le contrat intermittent de Mme [V] est régulier au regard de l'article L3123-34 du code du travail,
-sont infondés les arguments de Mme [V] selon lesquels :
-la répartition des horaires de travail ne serait pas mentionnée au contrat, son travail étant réparti sur l'ensemble de la période scolaire et un calendrier lui étant transmis chaque année,
-la répartition des heures de travail pendant les périodes travaillées n'était pas précisée, dès lors que les horaires étaient mentionnés dans une annexe signée chaque année par les parties pendant la période antérieure à la reprise du contrat et que l'ensemble des informations nécessaires à la prévision des horaires était transmise en temps utile pour la période postérieure par la société Vortex, qui :
-a ajusté, sur proposition de Mme [V] en début d'année scolaire 2017, les modalités de sa tournée qui n'ont fait l'objet d'aucune modification jusqu'à la rentrée de septembre 2018,
-a fourni à la rentrée scolaire 2018 un calendrier précis des horaires quotidiens et du détail du circuit,
-a respecté les délais de prévenance sauf aléa imprévisible,
-a pris en compte, pour la rémunération, contrairement à ce que soutient l'appelante, les temps de travail déclarés par Mme [V], laquelle a par la suite, à compter du 2 janvier 2018, lorsque les modalités de déclaration des heures de travail par les salartsé ont été remaniées, avec la mise en place de fiches individuelles, refusé délibérément de remplir ses feuilles de route,
-était fondée à appliquer le système haut le pied qui est en tout état de cause sans incidence sur la qualification du contrat .
-l'ensemble de ces éléments établissent que Mme [V] n'était pas à la disposition permanente de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail.
- - -
Le CGEA, qui souligne la conformité du contrat de travail intermittent aux dispositions légales et conventionnelles (article L3123-33 du code du travail, article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 annexé à la CCN des transports routiers) et le fait que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [V] était en mesure de prévoir tant ses périodes travaillées ou non que son temps de travail à l'intérieur des périodes travaillées, développe, en substance, les mêmes moyens que les liquidateurs représentant la société Vortex.
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Bien que le travail intermittent implique un temps de travail incomplet, ce qui explique la référence au 'temps partiel' figurant à l'en-tête du contrat de travail de Mme [V], il répond à un régime propre et distinct d'aménagement du temps de travail, régi par la section 2 du chapitre 3 Titre 2 livre 1 du code du travail, distinct du temps partiel régi par la section 1 du même chapitre, titre et livre. En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, l'examen des dispositions du code du travail de la salariée place clairement le contrat sous le régime du contrat de travail intermittent. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par Mme [V] tiré du non respect des articles du code du travail spécifiques au contrat de travail à temps partiel.
En application de l'article L3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
En l'espèce, la CCN des transports routiers, applicable au contrat de travail, a prévu, par un accord du 18 avril 2002 , la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire (article 25), accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
L'article L3123-38 du code du travail dispose que : 'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
En l'espèce, il existe un accord de branche du 7 juillet 2009 qui stipule 'D: Particularités du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite : lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures s'appliquent.'
Le contrat de travail intermittent est donc opposable à Mme [V], CPS au coefficient 137V, qualification qu'elle ne remet pas utilement en cause.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les IME sont des instituts non seulement médicaux mais aussi éducatifs et d'enseignement, constituant un mode de scolarisation d'enfants et de jeunes en siutation de handicap, qui ne peuvent être accueillis en milieu scolaire, et qui bénéficient également de vacances scolaires définies par l'établissement.
Cette analyse est confirmée par l'accord de branche du 7 juillet 2009 susvisé qui prévoit expressément l'application du contrat intermittent aux conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, dès lors qu'aucun texte ne fixe un nombre maximum de semaines travaillées, et que les CPS ne travaillent pas pendant les vacances scolaires de l'IME, alternant en conséquence des périodes travaillées et non travaillées
En effet, aux termes de l'article L3123-34 du code du travail, le contrat intermittent, à durée indéterminée, peut être conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Ce même article précise que ce type de contrat, écrit, mentionne notamment :
-la qualification du salarié,
-les éléments de la rémunération,
-la durée annuelle minimale de travail du salarié,
-les périodes de travail,
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
L'article 25 de l'accord collectif national professionnel du 18 avril 2002, modifié par avenant du 28 avril 2003 et étendu par arrêté du 22 décembre 2003, puis complété par l'accord du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 30 juin 2005 décline les obligations de fond et de forme du contrat intermittent, rappelées par les premiers juges :
Doivent figurer dansle contrat de travail intermittent en application de cet accord :
-la qualification, y compris la classification,
-les éléments de rémunération,
-la durée minimale annuelle contractuelle de travail en période scolaire, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
-le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat,
-la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées,
-la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail,
-le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiqué au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En dehors des périodes d'activité scolaire, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
L'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans un contrat de travail intermittent a pour conséquence la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Cependant, en l'espèce, le contrat de Mme [V] définit les périodes travaillées, qui sont les périodes d'activité scolaire et les périodes non travaillées pendant lesquelles l'exécution du contrat sera suspendue, selon les vacances scolaires de l'établissement desservi et l'annexe au contrat de travail faisant partie intégrante de celui-ci, dûment paraphée et signée par la salariée, se réfère expressément à la desserte programmée, au calendrier scolaire de l'année de l'établissement desservi, éléments d'information dont l'intéressée, qui a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé', a eu connaissance. Ce document annexe a été actualisé chaque année par la Scop Titi Floris.
La qualification et classification de Mme [V] sont mentionnées au contrat de travail, de même que les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire et le volume d'heures complémentaires maximal, conformes aux textes conventionnels, le lieu habituel de travail ( prise de service). Il n'y a pas lieu de faire référence à la modulation. Le débat sur la validité de l'application du dispositif 'haut le pied', au titre duquel la salariée ne forme du reste aucune demande de rappel de salaire, est sans effet sur la validité du contrat de travail intermittent et sa qualification.
S'agissant de la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées, elle figure également dans l'annexe au contrat de travail faisant partie intégrante de celui-ci, qui a été signée par Mme [V].
Le contrat de travail intermittent de Mme [V], tel qu'il a été transféré de la société Titi Floris à la société Vortex, n'est donc pas affecté d'irrégularité et, comme l'a rappelé le jugement entrepris, seules les conditions d'exécution du contrat de travail depuis son transfert à la société Vortex doivent donc être examinées, pour déterminer si elles plaçaient la salariée à la disposition permanente de son employeur, le contrat de travail intermittent encourant, dans ce cas, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré :
-que la société Vortex ayant omis de régulariser, comme le faisait la Scop Titi Floris, une annexe annuelle mentionnant la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, le contrat de travail intermittent est présumé être à temps plein et qu'il incombe à l'employeur, qui le conteste, d'établir la durée minimale de travail annuelle convenue et que la salariée connaissait ses jours de travail et ses horaires, et n'était donc pas à sa disposition permanente.
-que la durée minimale annuelle de travail est fixée par l'avenant du 25 septembre 2017 à 770 heures, correspondant à la dernière annexe du 27 octobre 2016.
L'employeur justifie de ce fait de la durée du travail convenue.
-que depuis la reprise du contrat de travail Mme [V] a été et est restée (jusqu'à la perte du marché de cette ligne) affectée sur la même ligne, desservant des établissements scolaires scolaires classiques soumis aux dates de vacances fixées par académie, accessibles à tous, qu'en outre elle a signé le calendrier des vacances scolaires 2017/2018 et reçu en courrier recommandé celui de l'année scolaire 2018/2019,
-qu'elle a repris pour l'année scolaire 2017/2018 la ligne 17 desservant des établissements secondaires classiques (lycée [11] et [13]) correspondant à la ligne qu'elle effectuait en dernier lieu pour son ancien employeur, et qu'elle n'effectuait que les rotations du matin et du soir,
-qu'elle recevait la veille par mail le nom et l'adresse des jeunes scolarisés à aller chercher et reconduire, qui étaient les mêmes toute l'année, et ses horaires de travail, lesquels n'étaient affectés que de légères variations en début ou fin de service liées à des aléas tels que la maladie d'un élève ne permettant pas de toujours respecter le délai de prévenance (3 jours sous réserve que l'entreprise en ait elle-même eu connaissance),
-qu'elle a reçu notification avant la rentrée scolaire 2018/2019 de sa fiche circuit, avec les jours et horaires correspondants, calés début septembre après échange de mails,
-que les fiches de paie confirment l'absence de variations importantes entre les heures théoriques et les heures réellement accomplies,
-que par contre, pour la rentrée scolaire 2018/2019, l'employeur, qui a perdu la ligne 17, a fait à Mme [V] une proposition qui n'a pas abouti et n'a pas fourni à celle-ci de travail depuis septembre 2019, de sorte qu'elle s'est trouvée depuis cette date à sa disposition permanente.
C'est donc à juste titre qu'il a été jugé que c'est seulement au titre de l'année scolaire 2018/2019 que l'employeur ne justifie pas de ce que Mme [V] était en mesure de connaître ses heures et jours de travail et en conséquence ne se trouvait pas à sa disposition permanente.
Mme [V], qui connaissait à l'avance ses périodes travaillées et non travaillées, qui a effectué des décomptes des heures qu'elle a transmis à l'employeur jusqu'en janvier 2018, qui n'établit pas l'existence de différences notables, rapportées à l'année, entre les heures prévues et celles réellement effectuées, dont les horaires de travail n'étaient modifiés qu à la marge du fait d'impondérables tels que l'absence ponctuelle d'un élève, qui n'établit pas que l'employeur ait manqué au respect du délai de prévenance dans les conditions prévues contractuellement, ne critique pas utilement la motivation des premiers juges.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé :
-en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires subséquente pour la période antérieure au 1 er septembre 2019,
-en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex la somme de 7967,58 euros bruts, incluant les congés payés, à titre de rappel de salaire à compter du 1 er septembre 2019, dit qu'en appplication de l'article L622-28 du code de commerce, cette somme ne produisait pas d'intérêts légaux, du fait de l'ouverture, antérieure, d'une procédure collective (sauvegarde de justice ouverte en mai 2019), a ordonné la délivrance par les liquidateurs judiciaires d'un bulletin de paie rectifé, a rappelé que le jugement était opposable au CGEA de [Localité 7], gestionnaire de l'AGS, dans les limites de la garantie légale prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. L'astreinte assortissant l'obligation de remise du bulletin de salaire rectifié n'est toutefois pas justifiée.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 en sa rédaction alors applicable, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur a agi intentionnellement.
Le jugement entrepris a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité sur ce fondement, au motif qu'elle ne justifie pas de la réalisation d'heures de travail volontairement dissimulées par l'employeur, ce qu'approuve la partie intimée et le CGEA.
Mme [V], qui fait valoir qu'en ne respectant pas les dispositions applicables, ce qui justifie la requalification du contrat en contrat de travail de droit commun à temps complet, l'employeur a eu l'intention de se soustraire au paiement des heures et a tenté de dissimuler une partie des heures qui lui étaient due, ne le démontre pas. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d'iundemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés visant à protéger leur santé physique et mentale et à en prévenir les risques d'atteinte ; aux termes de ces dispositions, il doit prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent être évités.
Mme [V] fonde sa demande indemnitaire, contestée par la partie adverse, sur le fait que l'organisation chaotique du temps de travail, ainsi que ses revendications légitimes qui ont entraîné une animosité de l'employeur qui par son attirtude, a rendu difficilement tenable la poursuite du contret de travail, ont eu d'importantes conséquences sur son état de santé.
Cependant, elle ne démontre pas la réalité d'une organisation chaotique du travail, d'une animosité de l'employeur, ni d'un lien entre une dégradation de son état de santé et des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Mme [V] doit donc être déboutée de cette demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
***
Les premiers juges doivent être confirmés en l'appréciation qu'ils ont faite de l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, mais il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses frais irrépétibles d'appel.
Les liquidateurs judiciaires de la société Vortex doivent être condamnés, ès-qualités, aux dépns d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remise à Mme [F] [V] d'un bulletin de salaire rectifié,
Y ajoutant,
Met hors de cause Me [I] [E] et Me [H] [J], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société Vortex (convertie en liquidation judiciaire),
Déboute les parties appelante et intimée de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Me [A] [K] et Me [M] [N], ès-qualités de liquidaturs judiciaires de la société Vortex, aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président