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Tribunal Administratif de Nice, 15 octobre 2024. 2403260

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403260

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C A et Mme D B née A, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024 n'a pas été établi par un agent assermenté ; - l'ouvrage dont ils sont propriétaires ne se situe pas sur le domaine public maritime. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 774-1 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. ". 2. Il résulte des dispositions des article L. 774-2 et suivants du code de justice administrative qu'il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de M. A et de Mme B, qui demandent au tribunal d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B née A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé P. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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