Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/28
N° RG 23/00204 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IY5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Société [11], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - Service surendettement [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 12] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[13] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 28 juin 2023, Monsieur [J] [W] a saisi la [8].
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Monsieur [J] [W] recevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement.
Suivant courrier recommandé posté le 30 août 2023, le [10] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par échange des données informatiques le 21 août 2023.
Le [10] explique qu’il conteste la recevabilité de la procédure en raison de la mauvaise foi de Monsieur [J] [W] et de l’absence de prise en compte du patrimoine du débiteur lors de l’estimation de la situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
A l'audience du 11 octobre 2024, Monsieur [J] [W] a contesté toute mauvaise foi, expliquant qu’il était désormais au chômage et percevait des allocations à ce titre. Il précise que son patrimoine est composé de son bien immobilier, détenu en commun avec son épouse et que les deux voitures de loisirs ont été vendues. Ils ne possèdent plus qu’un véhicule pour les déplacements quotidiens.
Monsieur [J] [W] indique également que pendant sa période d’arrêt maladie et de chômage, les échéances mensuelles de remboursement du prêt immobilier ont été prises en charge par l’assurance, alors même qu’il a continué à les payer à la banque.
Le [10] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n'a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours du [10]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [J] [W] à la procédure de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le [10] a contesté la décision de recevabilité de Monsieur [J] [W] à la procédure de surendettement, soulevant sa mauvaise foi et le fait que son patrimoine n’a pas été pris en compte lors de l’estimation de la situation de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.
En l'espèce, le [10] soulève la mauvaise foi de Monsieur [J] [W] et indique que l’ensemble de son patrimoine n’aurait pas été pris en compte lors de l’estimation de sa situation de surendettement.
S’agissant de la mauvaise foi prétendue de Monsieur [J] [W], le [10] n’apporte aucune explication à ses allégations, de sorte que la notion de mauvaise foi n’est pas caractérisée.
Concernant le fait que le patrimoine de Monsieur [J] [W] n’aurait pas été pris en compte lors de l’estimation de la situation de surendettement, ce grief apparaît être dirigé contre la commission de surendettement et non contre Monsieur [J] [W] à qui il n’est pas reproché d’avoir dissimulé certains éléments de son patrimoine.
Le [10] n’indique pas en quoi le patrimoine de Monsieur [J] [W] n’aurait pas été pris en compte pour apprécier sa situation de surendettement.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 711-1 Code de la consommation précitées aux termes desquelles la propriété immobilière de la résidence principale n’exclut pas la situation de surendettement.
En définitive, le [10] ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [J] [W] ni en quoi son patrimoine ne lui permettrait pas d’être éligible à la procédure de surendettement.
La mauvaise foi n'étant pas caractérisée et le [10] n’établissant pas en quoi la teneur du patrimoine de Monsieur [J] [W] l'exclurait du bénéfice de la procédure de surendettement, il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [J] [W].
Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par le [10] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la [8] le 17 août 2023 concernant Monsieur [J] [W] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [8] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [J] [W] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour Monsieur [J] [W] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [7] le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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