Cour d'appel, 25 janvier 2008. 05/00482
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00482
Date de décision :
25 janvier 2008
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Dossier n 05 / 00482
AMP
Arrêt no :
Intérêts civils
MP C / X... Francoise épouse Y...
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 25 janvier 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 janvier 2005.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-APPELANTE
X... Françoise épouse Y...
née le 21 octobre 1960 à TALENCE
Fille de X... Pierre et de Z... Renée
De nationalité française
Mariée
Comptable
Demeurant...-33600 PESSAC
Libre
Jamais condamnée
Appelante et intimée, citée, absente, représentée par maître CHASSONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation).
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.
C.-PARTIES CIVILES
C.P.A.M. DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis Place de l'Europe-33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Intimée, non appelante, citée, absente, représentée par maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
A... Catherine, demeurant ...-33700 MERIGNAC
Intimée, non appelante, citée, absente, représentée par maître BRON loco maître MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : madame CAZABAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-Le jugement du 28 janvier 2005
Par jugement contradictoire Francoise X... épouse Y...
a été condamnée pour des faits de violence suivie d'infirmité permanente sur la personne de Catherine A....
Sur l'action civile, le tribunal :
A déclaré la constitution de partie civile de Catherine A... recevable et régulière en la forme,
Lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
A condamné Françoise X... épouse Y... à verser à Catherine A... une provision de 5 000 euros,
A réservé la demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
A sursis à statuer sur les intérêts civils, et a renvoyé la procédure à l'audience du 29 juin 2005 devant la 6 ème chambre correctionnelle du tribunal de ce siège,
A déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de la Gironde.
B.-Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
-Françoise X... épouse Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 1er février 2005,
-Monsieur le Procureur de la République, le 1er février 2005 contre Françoise X... épouse Y....
C.-L'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 5 octobre 2005
Par arrêt contradictoire en date du 5 octobre 2005, la cour d'appel de céans, statuant sur ces appels, a définitivement condamné Françoise X... épouse Y... pour violence suivie d'infirmité permanente sur la personne de Catherine A... et réformant pour le surplus :
A dit que la responsabilité des dommages subis par la victime incombe à la prévenue à concurrence des deux tiers seulement,
A renvoyé contradictoirement la cause et les parties à l'audience du 10 février 2006 pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice subi par Catherine A...,
Y ajoutant, a octroyé à Catherine A... l'aide juridictionnelle provisoire,
A dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 février 2006,
A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire aux audiences publiques des 9 juin 2006,8 décembre 2006,11 mai 2007,14 septembre 2007 puis 16 novembre 2007 ;
A ladite audience, le président a constaté l'identité de X... Françoise épouse Y... qui n'a pas comparu mais qui était représentée par son conseil ;
Maître BRON loco maître MAXWELL, avocat de la partie civile Catherine A... et maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat de la CPAM de la Gironde, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.-Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;
Maître BRON et maître ABDI, avocat des parties civiles, ont déposé leur dossier ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 janvier 2008.
Et, ce jour,25 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.-MOTIVATION
Le 11 mars 2004, madame Y... a blessé madame A... à l'oeil gauche au cours d'une altercation,
Par jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2005, madame Y... a été reconnue coupable de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et sur la constitution de partie civile de madame A..., madame Y... a été condamnée au paiement d'une provision de 5 000 euros et une expertise confiée au docteur D... a été ordonnée.
Le docteur D... a déposé son rapport d'expertise définitif le 1er juin 2005 arrêtant la date de consolidation au 20 avril 2005.
Madame A..., par requête du 5 avril 2006, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins :
-que lui soit allouée la somme de 4 300 euros à titre provisionnel, madame Y... n'ayant versé que 700 euros sur la provision de 5 000 euros à laquelle a été condamnée par le tribunal correctionnel,
-que soit à nouveau désigné un expert au regard de l'aggravation de l'état de santé de madame A....
Par ordonnance du 18 mai 2006, la président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction a alloué à madame A... la somme de 4 300 euros à titre provisionnel, et désigné le professeur Sophie E... en qualité d'expert.
Madame Y... a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2005 et par arrêt du 5 octobre 2005, la chambre des appels correctionnels près la cour d'appel de BORDEAUX :
Sur l'action publique : a confirmé le jugement,
Sur l'action civile :
-a confirmé la condamnation de madame Y... à verser à madame A... une provision de 5 000 euros,
-a réformé le jugement entrepris et a laissé à la charge de madame A... un tiers de responsabilité,
-s'est réservé la liquidation du préjudice subi par madame A....
Les conclusions du rapport d'expertise du professeur E..., déposé le 23 février 2007 au greffe de la cour, sont les suivantes :
" 1) Madame Catherine A... a été victime d'une agression le 11 mars 2004 ayant entraîné une grave contusion oculaire gauche responsable d'une luxation de son implant cristallinien dans le vitré avec décollement de rétine.
En effet, cette agression est survenue chez une femme alors âgée de 46 ans et atteinte d'une forte myopie appareillée depuis l'enfance et qui avait justifié une intervention sur une cataracte bilatérale en 1993 et 1994. Son état antérieur oculaire est parfaitement connu et son dossier médical a été étudié pour les besoins de la présente expertise.
Les suites immédiates ont été marquées par deux interventions chirurgicales pour remettre en place le cristallin et re-coller la rétine. Malheureusement, la rétine s'est de nouveau décollée avec apparition d'une prolifération rétino-vitréenne entraînant la perte totale de la vision.
Les suites à distance ont été marquées par la survenue d'une inflammation majeure de cet oeil avec ophtalmie sympathique controlatérale menaçant l'oeil droit, ce qui a nécessité de pratiquer une énucléation à gauche.L'oeil droit est resté pour sa part très enflammé et a nécessité une vitrectomie et un traitement par endolaser et huile de silicone.
Selon l'avis spécialisé du docteur D..., ophtalmologiste sapiteur, l'ensemble de ces éléments est la conséquence de la contusion en cause et l'hypertonie oculaire s'est actuellement stabilisée à 30 mm de Hg.
A ce jour, elle est consolidée et il persiste des séquelles (l'évaluation ci-dessous ne reflète que les seules séquelles en rapport avec les faits en cause et tient bien entendu compte de l'état antérieur).
2) L'I.P.P. s'élève à 35 % (trente-cinq) pour les séquelles suivantes :
-perte totale de la vision avec énucléation gauche appareillée par une prothèse non fonctionnelle et oeil droit non voyant, traitement corticoïde avec effets secondaires.
L'expert souligne que malgré son important état antérieur, la blessée avait conservé une certaine vision lui conférant une autonomie de vie.
Au-delà de l'aggravation de son état oculaire, l'agression en cause a véritablement changé la nature de son handicap en lui faisant totalement perdre la fonction de vision.
3) Date de consolidation : 16 novembre 2006
-I.T.T. du 11 mars 2004 au 11 juin 2004,
-I.T.P. de 20 % du 12 juin 2004 au 29 septembre 2005 (période pendant laquelle elle conserve encore une perception lumineuse),
-I.T.T. du 30 septembre 2005 au 16 janvier 2006 (énucléation et les suites douloureuses),
-I.T.P. de 40 % du 17 janvier au 16 novembre 2006 correspondant à la gêne dans les activités de la vie quotidienne, allant décroissant jusqu'à la période de consolidation.
4) Souffrances endurées : 5 / 7
Eléments d'appréciation : agression, multiples hospitalisations, interventions chirurgicales, perte progressive de la vision avec " deuil par étapes " psychologiquement très éprouvant, soins locaux multiples, complications, etc...
5) Dommage esthétique : 4 / 7
Eléments d'appréciation : port de lunettes permanent, utilisation d'une canne blanche, cécité totale la rendant totalement dépendante ce qui se voit dès le premier abord.
6) Activités d'agrément :
Eléments particuliers d'informations au strict point de vue médico-légal :
perte totale de toute activité d'agrément antérieure du fait de la cécité et de la perte considérable d'autonomie.
7) Frais futurs :
-repolissage de la prothèse : 1 fois par an,
-changement de prothèse : 5 ans,
-suivi ophtalmologique : 4 fois par an,
-aide à la personne : 15 heures par semaine comprenant à l'aide à la toilette, l'habillage, l'entretien de la maison, les courses, etc...
8) Retentissement professionnel : néant.
9) Prévisions pour l'avenir :
Possibilités de survenue de nouvelles complications nécessitant un suivi très proche. "
Par conclusions visées par le greffier et le président, madame A... demande à la cour de :
-fixer la créance de la CPAM de la Gironde à 19 335,85 euros,
-de condamner madame Y... à lui payer :
. en capital 257 038,59 euros (soit 262 038,59 euros-5 000 euros de provision),
. en rente viagère mensuelle : 713 euros pour la tierce personne,
. 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle produit le tableau suivant : (en euros)
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Indemnité à la charge de C.A...
Dû à C. SOGNAC
Dû à la CPAM
D.S.A.
12 959,36
8 639,57
197,40
8 442,18
Frais divers
495,00
330,00
0
330,00
D.S.F.
15 845,51
10 563,67
0
10 563,67
A.T.P. (avant consolidation)
19 401,75
12 934,50
12 934,50
0
D.F.T.
207 360,00
138 240,00
138 240,00
0
S.E.
26 000,00
17 333,34
17 333,34
0
P.E. temporaire
15 000,00
10 000,00
10 000,00
0
D.F.P.
70 000,00
46 666,67
46 666,67
0
P.E. permanent
20 000,00
13 333,34
13 333,34
0
P.A.
35 000,00
23 333,34
23 333,34
0
TOTAL
422 061,62
281 374,43
262 038,59
19 335,85
Par conclusions visées par le greffier et le président, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
-condamner madame Y... à lui payer la somme de 29 299,87 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
-condamner madame Y... à lui règler les frais au fur et à mesure qu'ils seront exposés par la CPAM à moins qu'elle ne préfère se libérer par le versement immédiat du capital représentatif, soit 15 845,51 euros,
-condamner madame Y... à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
-condamner madame Y... aux dépens.
La somme de 29 299,87 euros est constituée de prestations en nature pour 13 454,36 euros (transport en ambulance lors des hospitalisations d'avril et mai 2004, consultation auprès du docteur F..., ophtalmologiste traitant, frais médicaux et pharmaceutiques du 11 mars 2004 au 20 avril 2005, hospitalisations du 12 au 15 mars 2004 et du 7 au 9 avril 2004) et de frais futurs pour 15 845,51 (quatre consultations d'ophtalmologie par an, renouvellement de la prothèse occulaire).
Madame Y..., représentée par maître CHASSONNAUD n'a pas déposé de conclusions écrites, et il n'a pas été fait d'observations orales pour son compte.
***
Madame A..., née en 1958, était âgée de 46 ans au moment des faits, selon l'expertise, elle est divorcée, a une fille et vit actuellement en concubinage, elle est en invalidité groupe II de la CPAM ; elle aurait été fleuriste et elle n'exerçait aucune profession au moment des faits ;
***
Selon les demandes, les justificatifs produits et les débours de la CPAM de la Gironde, les divers postes de préjudice de madame A... peuvent être liquidés de la manière suivante, compte tenu d'une consolidation fixée au 16 novembre 2006 ;
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires :
1-Dépenses actuelles de santé
. créance de la CPAM............................................... 12 959,36 euros
. frais restés à charge :. frais d'hospitalisation......... 155,00 euros
. achat de médicaments non
remboursés......................... 42,40 euros
2-Frais divers de la CPAM : 495 euros
3-Assistance Tierce Personne avant consolidation à raison :
. de 15 h par semaine à 15 euros, hors période d'hospitalisation (soit 2 h 14 par jour),
. et de 3 h par semaine à 15 euros en période d'hospitalisation (soit 0 h 43 par jour)
. hors périodes d'hospitalisation :
Périodes
Calcul
Total
Du 14. 03. 04 au 31. 03. 04
18 jrs x 2,14 h x 15 euros
577,80 euros
Du 01. 04. 04 au 06. 04. 04
6 jrs x 2,14 h x 15 euros
192,60 euros
Du 10. 04. 04 au 30. 04. 04
21 jrs x 2,14 h x 15 euros
674,10 euros
Du 01. 05. 04 au 29. 09. 04
152 jrs x 2,14 h x 15 euros
4 879,20 euros
Du 07. 10. 05 au 15. 11. 05
40 jrs x 2,14 h x 15 euros
1 284,00 euros
Du 18. 11. 05 au 16. 11. 06
364 jrs x 2,14 h x 15 euros
11 684,40 euros
Sous-Total
19 292,10 euros
. en période d'hospitalisation :
Hospitalisations
Calcul
Total
Du 12. 03. 04 au 13. 03. 04
4 jrs x 0,43 h x 15 euros
25,80 euros
Du 07. 04. 04 au 09. 04. 04
3 jrs x 0,43 h x 15 euros
19,35 euros
Du 30. 09. 05 au 06. 10. 05
7 jrs x 0,43 h x 15 euros
45,15 euros
Du 16. 11. 05 au 18. 11. 05
3 jrs x 0,43 h x 15 euros
19,35 euros
Sous-Total
109. 65 euros
Soit un total de 19 401,75 euros pour la tierce personne du 12 mars 2004 au 16 novembre 2006.
B) Préjudices patrimoniaux permanents :
1-Dépenses de santé futures :
Créance de la CPAM................................................. 15 845,51 euros
2-Assistance par tierce personne après consolidation :
Madame A... est bien fondée à obtenir une rente mensuelle de 650,92 euros calculée en fonction de son âge actuel (49 ans), d'un point de rente de 21,208, et d'un partage de responsabilité à hauteur de 1 / 3 pour la victime :
2,14 h x 10 euros x 365 x 21,208 =......................... 165 655,68 euros
rente annuelle : 165 655,68 : 21,208 =.................... 7 810,99 euros
rente mensuelle : 7 810,99 : 12 =............................ 650,92 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaire :
1-Déficit fonctionnel temporaire :
Sur la base de 10 euros par jour compte tenu de l'aide déjà obtenue au titre de la tierce personne.
Pourcentage
Période
Jours
Total
100 %
11. 03. 04 au 11. 06. 04
93 x 10
930 euros
20 %
12. 06. 04 au 29. 09. 05
110 jrs x 20 % x 10
220 euros
100 %
30. 09. 05 au 16. 01. 06
109 jrs x 100 % x 10
1 090 euros
40 %
17. 01. 06 au 16. 11. 06
304 jrs x 40 % x 10
1 216 euros
TOTAL
3 456 euros
2-Souffrances endurées (5 / 7)...................................... 20 000 euros
3-Préjudice esthétique avant consolidation : (port de lunettes spéciales, pansements, énucléation avant pose d'une prothèse) :............ 10 000 euros
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1-Déficit fonctionnel permanent :
Pour une " invalidité " fixée à 35 % par l'expert : 35 x 2000 = 70 000 euros
chez une femme âgée de 46 ans.
2-Préjudice esthétique permanent :
Port de lunettes et usage nécessaire d'une canne blanche : 20 000 euros
3-Préjudice d'agrément :
La perte de la vue a rendu madame A... entièrement dépendante y compris dans toute activité de loisir, ce qui justifie une indemnité de 20 000 euros.
***
Compte tenu du partage de responsabilité, les sommes dues à madame A... et à la CPAM de la Gironde s'établissent de la manière suivante (en euros) :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Indemnité à la charge de F.Y...
Dû à C.A...
Dû à la CPAM
D.S.A.
13 156,76
8 771,17
197,40
8 573,77
Frais divers
495,00
330,00
0
330,00
D.S.F.
15 845,51
10 563,67
0
10 563,67
A.T.P. (avant consolidation)
19 401,75
12 934,50
12934,50
0
D.F.T.
3 456,00
2 304,00
2 304,00
0
S.E.
20 000,00
13 333,33
13 333,33
0
P.E. temporaire
10 000,00
6 666,66
6 666,66
0
D.F.P.
70 000,00
46 666,66
46 666,66
0
P.E. permanent
20 000,00
13 333,33
13 333,33
0
P.A.
20 000,00
13 333,33
13 333,33
0
TOTAL
188 899,02
125 932,68
108 769,21
19 467,44
Il convient donc de déduire de la somme allouée à madame A... la provision de 5 000 euros déjà réglèe.
***
En définitive, madame Y... sera condamnée à payer :
-à madame A... :
. une indemnité de 108. 769,21 euros
. une rente mensuelle de 650,92 euros
. la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
-à la CPAM de la Gironde :
. la somme de 19. 467,44 euros au titre des dépenses de santé,
. la somme de 330 euros au titre des frais divers,
. la somme de 10 563,67 euros au titre des frais futurs, ou le montant de ceux-ci à mesure qu'ils seront exposés par la CPAM,
. la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de madame Y..., en dernier ressort,
Condamne madame Y... à payer à madame A..., en réparation de son préjudice corporel :
-une indemnité de 108. 769,21 euros,
-une rente mensuelle de 650,92 euros,
Condamne madame Y... à payer à la CPAM de la Gironde :
-la somme de 8 573,77 euros au titre des dépenses de santé,
-la somme de 330 euros au titre des frais divers,
Dit que madame Y... pourra acquitter les frais futurs dans les limites de sa responsabilité, à mesure qu'ils seront exposés par la CPAM de la Gironde et les justificatifs, ou par le règlement libératoire de la somme de 10 563,67 euros,
Condamne madame Y... à payer, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
-1 000 euros à madame A...,
-300 euros à la CPAM de la Gironde.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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